Legislator Jurisprudence & Législation
2300425 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2300425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a Prefecture's order to leave French territory within thirty days with a specified country of return, sought the annulment of this decision and related ancillary measures, arguing various procedural flaws in the notification, including ambiguity concerning appeal deadlines and jurisdiction, and substantive errors in the decision itself. The Tribunal, however, deemed the appeal inadmissible because it was filed on January 4, 2023, well after the fifteen-day appeal period, which began upon notification on September 27, 2022, had expired, noting that the regulations governing administrative justice for such decisions explicitly preclude the extension or interruption of this strict deadline, even by an application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Appeal Timeliness: The Tribunal, however, deemed the appeal inadmissible because it was filed on January 4, 2023, well after the fifteen-day appeal period, which began upon notification on September 27, 2022, had expired, noting that the regulations governing administrative justice for such decisions explicitly preclude the extension or interruption of this strict deadline, even by an application for legal aid.

Mots-clés

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délai légal de procédure décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers notification de la décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles R. 776-2 du code de justice administrative
- la requête est recevable, quand bien même elle est introduite après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu aux dispositions du deuxième alinéa de l'articles R. 776-2 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne démontre pas que le requérant ne dispose plus du droit au maintien sur le territoire français ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-5

Cited to confirm the fifteen-day deadline applicable to contest the decision, leading to the rejection of the main claims as time-barred.

Art. R. 776-2

Cited to describe the procedure and the applicable fifteen-day appeal period for the administrative appeal.

Art. R. 776-5

Cited implicitly by mentioning its content, which excludes the extension of the fifteen-day appeal period, confirming the tardiness of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests concerning the reimbursement of legal fees, though these were ultimately rejected under Article 2.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's requests concerning the reimbursement of legal fees, though these were ultimately rejected under Article 2.

Art. 64 LTF

This is the equivalent in the Swiss Federal Supreme Court (LTF), not present here. The actual provision applied is Article 1 of the dispositive regarding legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the equivalent in the Swiss Federal Supreme Court (LTF), not present here. Costs provisions are not explicitly cited in the dispositive, other than those mentioned in the applicant's claims (Art. L. 761-1).

Art. 1er

The dispositive article rejecting the request for provisional legal aid.

Art. 2

The dispositive article rejecting the remainder of the claims (which implies rejecting the substantive claims and the request for costs/fees based on the inadmissibility finding).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, transmise au tribunal de céans par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est recevable, quand bien même elle est introduite après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu aux dispositions du deuxième alinéa de l'articles R. 776-2 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne démontre pas que le requérant ne dispose plus du droit au maintien sur le territoire français ;

- les voies et délais de recours n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière dès lors que les termes de cette dernière sont ambigus, qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article R. 776-5 II du code de justice administrative, qu'elle ne précise pas que le délai de quinze jours n'est pas prorogeable et que la demande d'aide juridictionnelle n'est pas interruptive du délai, et qu'elle indique que la décision ne peut faire l'objet d'un recours que devant le tribunal administratif de Toulouse alors que le requérant, qui demeure à Nantes, pouvait déposer sa requête devant le tribunal administratif de Nantes ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour forclusion,

- et à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tchadien né le 31 juillet 2000 à N'Djaména (Tchad), déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 octobre 2021. Par une décision du 19 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 8 juin 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-5 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /()/ ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. /()/ ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Enfin, les dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative font échec à l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours.

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'avis de réception produit par le préfet que l'arrêté attaqué a été notifié à M. D le 27 septembre 2022. Par ailleurs, cette notification mentionnait le délai de quinze jours imparti pour introduire un recours contentieux. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 octobre 2022. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai précité, était tardive et donc irrecevable. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. La requête étant irrecevable tel que cela a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Lejosne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

B. C Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,