Prefect's Suspension Request Rendered Moot by Revocation of Planning Permission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a planning permission granted by the mayor for creating ten building lots, alleging numerous deficiencies in the application file, including the lack of a required land clearing authorization, missing details about the current state of the land and proposed development, and omitted architectural views and sections. However, the court deemed the prefect's appeal without object because the mayor of the commune had revoked the contested decision subsequent to the filing of the suspension request, leading the judge to order that there was no need to rule on the prefect's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-7 du code de l'urbanisme, article R. 442-5 du code de l'urbanisme, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Suspension Request Rendered Moot by Revocation of Planning Permission: However, the court deemed the prefect's appeal without object because the mayor of the commune had revoked the contested decision subsequent to the filing of the suspension request, leading the judge to order that there was no need to rule on the prefect's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the prefect's application because the contested administrative act was withdrawn.
This article was the legal basis cited by the Prefect for bringing the application for suspension, which the court implicitly addressed by ruling on the substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à M. B A un permis d'aménager pour la création de dix lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 601 et section B n° 888 situé lieudit La Croix.
Il soutient que :
- le dossier ne justifie pas du dépôt d'une demande d'autorisation de défrichement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme ;
- le dossier ne comporte pas les éléments, requis par l'article R. 441-4 du même code, relatifs à l'aménagement actuel du terrain à aménager, aux plantations existantes, au plan coté en trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ;
- les vues et coupes et le document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments, prévus au a et au d de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, n'ont pas été versés au dossier de demande en dépit de leur caractère substantiel pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement et ses qualités architecturales ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à M. B A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300422 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 du maire de Lecci.
-
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à M. B A un permis d'aménager pour la création de dix lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 601 et section B n° 888 situé lieudit La Croix.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Par une décision en date du 25 avril 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Lecci a rapporté la décision attaquée. Ainsi le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est devenu sans objet.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse- du-Sud, à la commune de Lecci et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 26 avril 2023.
Le juge des référés, Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
LELIEVRE Baptiste