Legislator Jurisprudence & Législation
2300422 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Residency Denial Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2300422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from April 20, 2022, which denied them residency, arguing it was based on inaccurate facts and violated various human rights conventions, while also demanding the issuance of a residence permit. The court dismissed the case as the subject of the claim—the April 2022 decision—was rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence card valid from November 23, 2022, to November 22, 2023, in execution of a prior favorable administrative court judgment, necessarily abrogating the contested earlier refusal, leading the court to deem the claims concerning the annulment and injunction inadmissible and reject the entire application, including requests for costs.

Regeste Legislator

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article R.611-7 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Residency Denial Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court dismissed the case as the subject of the claim—the April 2022 decision—was rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary residence card valid from November 23, 2022, to November 22, 2023, in execution of a prior favorable administrative court judgment, necessarily abrogating the contested earlier refusal, leading the court to deem the claims concerning the annulment and injunction inadmissible and reject the entire application, including requests for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the decision (rejection of the request).

L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (implicitly within the rejection of all conclusions) regarding the application of costs.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the final order (implicitly within the rejection of all conclusions) regarding the application of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 mars et 13 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;

- édicté avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour expirant le 15 mai 2023 et de la carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, il a pour effet de retirer illégalement des décisions créatrices de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-7, L.423-8, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté daté du 20 avril 2022 sont privées d'objet, compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 3 janvier 2023.

Par une pièce et un mémoire en défense enregistré les 23 et 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français.

2. L'arrêté contesté est pris au visa de " la décision du 29 septembre 2022 du Tribunal administratif de la Guyane ". Par ce jugement n° 2001097, ce tribunal a annulé l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'admettre Mme D au séjour. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré à Mme D un récépissé valable du 16 novembre 2022 au 15 mai 2023, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", pour la période du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Il a ainsi nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 20 avril 2022. Ainsi, les conclusions de Mme D étaient privées d'objet antérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 16 mars 2023. Elles ne sont, dès lors, pas recevables. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

M. A C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER