Vacant Dwelling Tax Challenge on Inherited Property for Unproven Renovation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the imposition of the 2022 vacant dwelling tax for a house inherited in Ménilles, arguing the property required expensive, unaffordable insulation work pending succession finalization, and citing the general abolition of the residence tax. The court rejected the claim because the taxpayer failed to provide documentation proving the necessity or cost of renovation work to establish that the property's vacancy was involuntary, and the general tax abolition did not apply to this secondary residence; furthermore, the court found no basis to grant a discretionary reduction given the taxpayer's reported income level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Vacant Dwelling Tax Challenge on Inherited Property for Unproven Renovation Costs: The court rejected the claim because the taxpayer failed to provide documentation proving the necessity or cost of renovation work to establish that the property's vacancy was involuntary, and the general tax abolition did not apply to this secondary residence; furthermore, the court found no basis to grant a discretionary reduction given the taxpayer's reported income level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.
This article is mentioned in the reasoning section to define the tax at issue, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Ménilles.
M. C soutient que :
- la taxe d'habitation a été supprimée ;
- il ne dispose pas des fonds nécessaires pour entreprendre les importants travaux d'isolation que nécessite la maison héritée de sa mère et ce, alors que la liquidation de la succession n'est pas achevée ;
- il sollicite l'indulgence de la juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Ménilles a institué la taxe d'habitation sur les logements vacants. M. C conteste son assujettissement à cet impôt à raison de la maison d'habitation située dans cette commune dont il devenu propriétaire par succession au décès de sa mère.
2. En vertu de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, la taxe d'habitation frappe les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 du même code, selon lesquels n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence et en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
3. En premier lieu, le contribuable n'apporte aucune justification, sous forme de devis de travaux ou de factures, de l'importance des dépenses qu'implique la rénovation, en vue de sa location, du local en cause. Il n'établit pas davantage, par des éléments précis, l'existence de difficultés financières qui feraient obstacle à l'engagement de travaux. Par suite, en se bornant à invoquer le coût élevé de travaux d'isolation et de difficultés de financement engendrées par les opérations de liquidation de la succession, le requérant n'apporte pas la preuve de ce que la vacance du bien est indépendante de sa volonté.
4. En deuxième lieu, la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui concerne l'habitation principale, ne s'applique pas à la maison de Ménilles qui ne constitue pas la résidence principale de M. C.
5. En dernier lieu, le requérant ne donne aucune précision sur l'existence de difficultés financières qui rendraient difficile le paiement de la cotisation de 376 euros en litige. Il ne conteste pas que son foyer fiscal perçoit un montant de pensions de retraite de l'ordre de 40 150 euros. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, à supposer que l'administration ait été saisie d'une demande de remise gracieuse, le directeur régional des finances publiques aurait entaché son appréciation de la situation financière du ménage d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à une telle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, ni en tout état de cause la remise gracieuse, de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Ménilles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. ALe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300420