Legislator Jurisprudence & Législation
2300419 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Land Subdivision Permit Due to Urban Planning Violations

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the summary suspension of a building permit granted by a mayor for the subdivision of land into four lots, arguing the permit violated urban planning regulations, specifically articles L. 122-5 and L. 122-10 of the urban planning code. The court found that, when reviewing a suspension request by the State representative under Article L. 2131-6 of the General Code of Local Authorities, the element of urgency is not required, and because the prefect's argument regarding the alleged violation of Article L. 122-5 was sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, the court ordered the suspension of the mayor's building permit.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect v. Mayor: Suspension of Land Subdivision Permit Due to Urban Planning Violations: 122-5 and L. 122-10 of the urban planning code. The court found that, when reviewing a suspension request by the State representative under Article L. 2131-6 of the General Code of Local Authorities, the element of urgency is not required, and because the prefect's argument regarding the alleged violation of Article L. 122-5 was sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, the court ordered the suspension of the mayor's building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme fractionnement réglementation de la construction restrictions de zonage publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was the legal basis cited by the Prefect for requesting the suspension, and it justifies the court's power to rule on the suspension request.

Article 2

The court rejects the respondent's claim for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the costs claimed by Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à Mme A B un permis d'aménager autorisant la création de quatre lots sur un terrain cadastré section AA n° 53 et 56 à 58 et section B n° 930 situé lieudit Pratu-Tondu.

Il soutient que :

- la requête ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Cesari, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, qui n'est pas présumée, en l'absence de cristallisation des moyens invoqués dans l'instance au fond, n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300420 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du maire de Sarrola-Carcopino.

-

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a accordé à Mme A B un permis d'aménager autorisant la création de quatre lots sur un terrain cadastré section AA n° 53 et 56 à 58 et section B n° 930 situé lieudit Pratu-Tondu.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. La suspension prononcée à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions citées au point précédent n'est pas soumise à la justification de l'existence d'une situation d'urgence.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 du maire de Sarrola- Carcopino accordant un permis d'aménager à Mme B.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino accordant à Mme B un permis d'aménager est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse- du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à Mme A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 26 avril 2023.

Le juge des référés, Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

LELIEVRE Baptiste