Applicant v. Administrative Authority on Residence Permit Refusal and Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and a decision refusing issuance of a receipt following an application for exceptional admission to residency. The court annulled both decisions because the implicit refusal of the residence permit was unlawful due to the administrative authority's failure to communicate the grounds of the refusal within the one-month period following the applicant's request for motivation, and the document provided on the date of application did not constitute the legally required receipt under the relevant code provisions. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority on Residence Permit Refusal and Receipt Issuance: The court annulled both decisions because the implicit refusal of the residence permit was unlawful due to the administrative authority's failure to communicate the grounds of the refusal within the one-month period following the applicant's request for motivation, and the document provided on the date of application did not constitute the legally required receipt under the relevant code provisions. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er is the primary dispositive article ordering the annulment of the administrative decisions.
Article 2 enforces the obligation on the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.
This article provided the legal basis in the reasoning (Point 7) for issuing the injunction and provisional permit in Article 2.
This article defines the required content of a residence permit receipt, which justified the annulment of the decision concerning the receipt in Article 1.
This article establishes the obligation for reasoned decisions, which was the key ground for annulling the implicit refusal decision in Article 1.
This article is cited in Article 3 for ordering the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 7 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 7 juillet 2022 :
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 5 décembre 1992, a sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite du 8 novembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. C produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2022, adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse née le 8 novembre 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. C les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 7 juillet 2022 :
4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
5. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. C le 7 juillet 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C, et la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 7 juillet 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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