Legislator Jurisprudence & Législation
2300419 Généré par l'IA

Injunction for Issuance of Salaried Work Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2300419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose previous title renewal request was closed due to unprovided documents, subsequently filed a new renewal request for a salaried work permit and sought an injunction to compel the prefect to issue a receipt, arguing that the lack of this document placed him in an irregular status and jeopardized his employment, which the court found established an urgency despite the administration's claims of the petitioner's fault and employer negligence. The court reasoned that the administration could not subordinate the issuance of the residence permit receipt to the prior possession of a work authorization from the digital platform, as the work authorization requests had been submitted, and thus ordered the prefect to summon the petitioner within ten days to issue the renewal application receipt, while also ordering the State to pay the petitioner $€1,500$ for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 5221-32 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 5221-17 du code du travail, Article 1er; Injunction for Issuance of Salaried Work Permit Renewal Receipt: The court reasoned that the administration could not subordinate the issuance of the residence permit receipt to the prior possession of a work authorization from the digital platform, as the work authorization requests had been submitted, and thus ordered the prefect to summon the petitioner within ten days to issue the renewal application receipt, while also ordering the State to pay the petitioner $€1,500$ for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail état requérant citation à comparaître commandement de payer maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to summon Mr. B to issue a residence permit application receipt, based on the urgency established under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to order urgent measures (in this case, the issuance of a receipt), which forms the substantive basis for the primary order.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to Mr. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 21 février 2023, M. C B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, avant le 15 février 2022, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il a régulièrement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en avril 2021, qui n'a pas connu de suite ; il a été convoqué le 15 décembre 2022 à 10h10 dans le cadre d'une nouvelle demande ; la demande d'autorisation de travail en ligne déposée par chacun de ses employeurs lui a été demandée ; la préfecture a suspendu le renouvellement de son récépissé à la condition de production des pièces demandées ; la société Tipaza a déposé sa demande le 20 décembre 2022 ; la société Halma a déposé sa demande d'autorisation de travail le 9 janvier 2023 ; ces demandes ont été transmises à la sous-préfecture ;

- l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a demandé aux deux employeurs de de fournir, à l'appui de leur demande d'autorisation de travail, un document de séjour en cours de validité, sous peine de voir les dossiers clôturés ;

- il a finalement reçu, le 26 janvier 2023, un courrier de la préfecture du Loiret en date du 23 janvier 2023 lui demandant de fournir l'autorisation de travail définitive de ses employeurs dans un délai de 30 jours, sous réserve de classement sans suite de son dossier ;

- l'urgence est caractérisée par le risque de caducité des demandes d'autorisation de travail ainsi que par le risque de se retrouver en situation irrégulière ; la société Halma a exceptionnellement accepté de renouveler son premier contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 22 décembre 2022, après qu'il lui a expliqué sa situation, et ce jusqu'au 30 juillet 2023 ;

- il a sollicité à titre principal un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", en considération de ses douze ans de résidence en France, de la présence de sa femme en situation régulière et de son insertion professionnelle depuis plus de huit ans et la préfecture ne peut classer sans suite son dossier ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour est renversée, dès lors que par courrier postal du 8 août 2022, l'intéressé a été informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, faute d'avoir transmis les pièces complémentaires, indispensables à la mise en état de son dossier ; malgré le renouvellement exceptionnel des récépissés de demande de titre de séjour, aucune demande d'autorisation de travail n'avait été déposée par ses employeurs ; l'urgence n'est pas caractérisée par la situation personnelle du requérant ;

- la mesure demandée ne présente pas un caractère utile et méconnaît les dispositions des articles R. 5221-32 du code du travail, R. 431-5 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1984 au Sri Lanka, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2010. Il s'est vu délivrer le 27 décembre 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 25 novembre 2016 au 24 novembre 2017. Par une décision du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à l'administration préfectorale de délivrer un titre de séjour au requérant. En exécution de cette décision, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 juillet 2020 au 7 octobre 2020, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2021 ont été délivrés au requérant. Le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 avril 2021. Toutefois le 8 août 2022, après plusieurs relances restées vaines enjoignant M. B de transmettre à l'autorité préfectorale les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision portant classement sans suite a été prise à son encontre. Le 15 décembre 2022, le requérant s'est présenté au guichet d'accueil de la sous-préfecture de Montargis pour y formuler une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ".

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de délivrance d'un récépissé sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.

4. Au cas d'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de délivrance d'un récépissé dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière et que son contrat de travail, venant à expiration en décembre 2022, a été exceptionnellement prolongé par son employeur. Alors même que la préfète du Loiret soutient que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque et que ses employeurs auraient fait preuve de négligence, la condition d'urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative doit être regardée comme établie.

5. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Il résulte de ces dispositions que la préfète du Loiret ne peut subordonner la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour à la détention par le requérant d'une autorisation de travail délivrée par le site de l'ANEF, seulement chargée de la dématérialisation des procédures de demandes de titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l'instruction que des demandes d'autorisation de travail ont été déposées par les employeurs du requérant sur le site de l'ANEF.

6. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par M. B, qui justifie de l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour malgré les démarches entreprises par ses soins, présente un caractère utile. Il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a lieu dans ces conditions d'enjoindre à la préfète du Loiret de fixer un rendez-vous au requérant dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de pièces complémentaires du 15 décembre 2022, que la complétude du dossier de titre de séjour salarié était subordonnée à la production d'une autorisation de travail, les autres pièces manquantes ayant été produites par le requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de convoquer M. B dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonance, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans le 22 février 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.