Suspension of Land Preemption Decision Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a local authority's decision to exercise its right of preemption over two parcels of land, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and failure to specify a sufficiently precise and certain development project as required by urban planning law. The court rejected the local authority's objections regarding the applicant's standing and representation, found the urgency condition was met as is typical for preemption decisions without special circumstances justifying rapid project realization, and ruled that the preemption order's failure to mention any specific development project created a serious doubt as to its legality, leading to the suspension of the preemption decision pending a final ruling on its merits and an award of costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Suspension of Land Preemption Decision Due to Insufficient Motivation: The court rejected the local authority's objections regarding the applicant's standing and representation, found the urgency condition was met as is typical for preemption decisions without special circumstances justifying rapid project realization, and ruled that the preemption order's failure to mention any specific development project created a serious doubt as to its legality, leading to the suspension of the preemption decision pending a final ruling on its merits and an award of costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe execution of the preemption decision is suspended based on the conditions established in Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
The Community of Communes is ordered to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
The claims for costs presented by the Community of Communes are rejected under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article establishes the legal basis for granting the suspension of the administrative decision, as both urgency and serious doubt regarding legality were met.
This article is cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant and rejecting the opposing party's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Jul et Jo, représentée par Me Cazin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Osartis-Marquion a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section L 91 située 1 rue de Brebières à Corbehem et sur la parcelle cadastrée section AI 50 située rue de Corbehem à Brebières ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Osartis-Marquion le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'une décision de préemption, sauf circonstances particulières, qui ne sont en l'espèce pas justifiées ;
Sur le doute sérieux, que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la communauté de communes ne justifie pas de l'existence, à la date de l'arrêté de préemption en litige, d'un projet suffisamment précis et certain au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la communauté de communes Osartis-Marquion, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante, qui ne justifie pas de sa qualité d'acquéreur évincé, n'est pas recevable à agir contre l'arrêté en litige ;
- la société requérante, qui ne précise pas sa forme juridique, n'établit pas quel organe est habilité à la représenter en justice ;
- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cazin, représentant la société Jul et Jo ;
- et les observations de Me Forgeois, représentant la communauté de communes Osartis-Marquion ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Osartis-Marquion :
2. Il est constant que les déclarations d'intention d'aliéner adressées à la communauté de communes Osartis-Marquion, à la suite desquelles l'arrêté de préemption en litige a été édicté, désignent la société Jul et Jo comme bénéficiaire de la vente. Cette circonstance suffit à conférer à cette société la qualité d'acquéreur évincé. Ainsi, la communauté de communes Osartis-Marquion n'est pas fondée à soutenir que la société Jul et Jo, ne justifiant pas de sa qualité d'acquéreur évincé, n'aurait pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige, et que la demande tendant à son annulation serait, ainsi que celle tendant à la suspension de son exécution, irrecevable.
3. Le défaut d'habilitation à agir du représentant de la société requérante n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable.
4. Ainsi, les deux fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Osartis-Marquion ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption.
6. En l'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué, la société Jul et Jo justifie de sa qualité d'acquéreur évincé. Or, la communauté de communes Osartis-Marquion ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à la réalisation rapide du projet qui serait visé par l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. En l'espèce, l'arrêté en litige ne mentionne aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Au regard des justifications apportées en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Osartis-Marquion le versement à la société Jul et Jo de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par la communauté de communes Osartis-Marquion, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le président de la communauté de communes Osartis-Marquion a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section L 91 située 1 rue de Brebières à Corbehem et sur la parcelle cadastrée section AI 50 située rue de Corbehem à Brebières, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La communauté de communes Osartis-Marquion versera à la société Jul et Jo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Osartis-Marquion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jul et Jo et à la communauté de communes Osartis-Marquion.
Une copie sera adressée, pour information, à la société Stora Enso Corbehem.
Fait à Lille, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300419