Legislator Jurisprudence & Législation
2300418 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Against Family Life Claim

Numéro de cause 2300418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative implicit rejection and a subsequent express decision refusing the issuance of a residence permit, arguing the implicit decision lacked motivation and the refusals violated domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to claimed family ties in France. The court determined the appeal was directed solely against the express decision of June 7, 2023, which was found to be sufficiently motivated concerning the applicant's short history in France and lack of established, enduring family life, noting the applicant had lived outside the country for most of his life and failed to demonstrate sufficient integration or substantial involvement in the education and maintenance of his purported children prior to his return, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Upheld Against Family Life Claim: The court determined the appeal was directed solely against the express decision of June 7, 2023, which was found to be sufficiently motivated concerning the applicant's short history in France and lack of established, enduring family life, noting the applicant had lived outside the country for most of his life and failed to demonstrate sufficient integration or substantial involvement in the education and maintenance of his purported children prior to his return, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to respect for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille respect de la vie familiale droit au retour annulation de la naturalisation facilitée droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the claimant in their demands regarding the award of legal costs, although these demands were ultimately rejected in Article 1.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article rejects the claimant's request for annulment of the administrative decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the claimant in their demands regarding the award of legal costs, although these demands were ultimately rejected in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's request for annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the claimant in their demands regarding the award of legal costs, although these demands were ultimately rejected in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the claimant in their demands regarding the award of legal costs, although these demands were ultimately rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 30 juin 2023, M. D B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2022 et l'arrêté du 7 juin 2023 par lesquels le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite n'est pas motivée alors qu'il a demandé la communication des motifs de la décision ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires enregistrés les 19 juin et 6 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant malien né le 26 février 1982, déclare être entré régulièrement en France en juillet 2020, muni d'un titre de séjour italien. Il a été transféré en Italie le 20 mai 2021. Il a demandé, à son retour, le 21 septembre 2021, l'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a, dans un premier temps, implicitement rejeté sa demande et de l'arrêté du 7 juin 2023 rejetant expressément sa demande.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois.

3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du préfet du Calvados du 7 juin 2023.

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui cite les dispositions des articles L. 423-3 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Calvados a fait application, mentionne notamment, et de manière détaillée, les éléments relatifs à l'ancienneté du séjour du requérant en France ainsi que ceux concernant sa situation familiale sur le territoire. La décision comportant les considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

6. M. B fait valoir qu'il est le père de deux enfants mineurs qui vivent régulièrement sur le territoire français aux côtés de leur mère, qui est également sa compagne. Il ressort des pièces du dossier que le couple s'est formé en Italie en 2013 et que Mme B, également de nationalité malienne et titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié, et leur fille C, née le 29 juillet 2014, sont arrivées en France le 12 novembre 2014, Mme B ayant indiqué, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle avait fui l'Italie en raison du risque que sa fille soit emmenée au Mali par son père, le requérant, pour que l'enfant soit excisée. Par une décision du 14 juin 2016, la fille A et Mme B a, d'ailleurs, été placée sous la protection de l'Office. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est entré une première fois en France en juillet 2020, puis a été transféré aux autorités italiennes le 24 mars 2021, aurait participé à l'éducation et l'entretien de sa fille ni même qu'il aurait entretenu des liens avec elle entre 2014 et son retour en France, le requérant ayant vécu la majeure partie de sa vie hors de France. De plus, si M. B a reconnu par anticipation être le père E, né le 14 juin 2021 à Caen, et produit deux attestations du 14 avril 2021 et du 31 août 2021 émanant de Mme B et attestant l'héberger depuis le 31 mars 2021, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la communauté de vie, au demeurant très récente. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu'il serait particulièrement intégré à la société française. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

SIGNÉ

I. SENECAL

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET