Legislator Jurisprudence & Législation
2300417 Généré par l'IA

Administrative Appeal Against Housing Subsidy Overpayment Waiver Refusal Declared Moot by Subsequent Agency Grant

Numéro de cause 2300417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) refusing a discretionary waiver for an overpayment of a subsidy amounting to 3,634 euros, arguing financial inability to repay. The Administrative Tribunal noted that the ANAH subsequently granted the request for the discretionary waiver in July 2023, rendering the applicant's claim moot, and therefore declared there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Against Housing Subsidy Overpayment Waiver Refusal Declared Moot by Subsequent Agency Grant: The Administrative Tribunal noted that the ANAH subsequently granted the request for the discretionary waiver in July 2023, rendering the applicant's claim moot, and therefore declared there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention besoin de logement renonciation à la concession recours en annulation en droit de l'Union suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any reason to rule on the merits of Mr. A's appeal (non-lieu à statuer).

Article R. 222-17 du code de justice administrative

This article governed the designation of the presiding judge for the chamber handling the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 3 634 euros.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

L'ANAH soutient qu'elle a fait droit en juillet 2023 à la demande de remise gracieuse du requérant et que le litige ne présente ainsi plus d'objet.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juillet 2021, M. A a bénéficié d'une subvention de l'ANAH d'un montant de 15 769 euros. Il ressort d'une décision prise par le délégué de l'ANAH dans le département du Doubs le 6 septembre 2022 que la subvention à liquider était au final inférieure au montant des acomptes versés de sorte qu'un trop perçu de 3 634 euros a été mis à la charge de l'intéressé. Le 8 décembre 2022, l'ANAH a émis un ordre de recouvrer ce trop perçu. M. A a présenté une demande de remise gracieuse de cette somme le 27 mars 2023 que la directrice générale de l'ANAH aurait rejeté. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l'ANAH a fait droit à la demande de remise gracieuse de M. A par une décision du 10 juillet 2023. L'intéressé ayant obtenu ce qu'il demande au tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, premier conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

L'assesseur le plus ancien,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière