Legislator Jurisprudence & Législation
2300417 Généré par l'IA

Remission of RSA Overpayment Based on Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2300417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a decision rejecting their request for the remission of an overpayment of active solidarity income (RSA) and requested full remission due to their good faith, supported by having completed declarations with a CAF agent, and their precarious financial situation. The court found that although the failure to declare the work accident pension constituted an omission, the assistance received during declaration filings and the absence of demonstrated fraudulent intent suggested good faith, and the documented low income and expenses confirmed a precarious situation rendering full repayment impossible. Consequently, the court granted a partial remission of €1,308 out of the total debt of €2,180.55 and ordered the relevant department to pay the petitioners' counsel €1,500 for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Remission of RSA Overpayment Based on Good Faith and Financial Precarity: The court found that although the failure to declare the work accident pension constituted an omission, the assistance received during declaration filings and the absence of demonstrated fraudulent intent suggested good faith, and the documented low income and expenses confirmed a precarious situation rendering full repayment impossible. Consequently, the court granted a partial remission of €1,308 out of the total debt of €2,180.55 and ordered the relevant department to pay the petitioners' counsel €1,500 for legal costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi soutien financier rente partielle commandement de payer paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants a partial remission of the RSA debt.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the conditions for remission of undue RSA payments, which forms the basis for the court's decision to grant partial remission.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the Department to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.

Article 2

This article orders the Department to pay a sum to the lawyer, based on Article 37 alinéa 2 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Gourlain-Parenty, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime les a informés du rejet de leur demande de remise gracieuse de leur indu de revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- ils sont de bonne foi dès lors qu'ils ont effectué leurs déclarations trimestrielles de ressources avec un agent de la CAF et qu'ils ignoraient devoir déclarer la rente d'accident du travail de M. B dans les déclarations trimestrielles de ressources ;

- ils se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de s'acquitter du paiement de leur dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 8 février 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Etienne, avocat substituant Me Gourlain-Parenty représentant M. B.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B sont bénéficiaires du RSA depuis 2020. Suite à un contrôle de leur situation, ceux-ci se sont vu réclamer, par courrier du 11 octobre 2022, la somme de 2 180,55 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 002 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Les intéressés ont sollicité la remise gracieuse de leur dette le 2 novembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime les a informés du rejet de leur demande. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de leur dette.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes et omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.

6. Il est constant que M. B n'a jamais déclaré sa rente d'accident du travail dans ses déclarations trimestrielles de ressources. D'une part, M. et Mme B soutiennent qu'ils ont toujours effectué leurs déclarations trimestrielles de ressources avec l'assistance d'un agent de la CAF. Si cette circonstance, qui n'est pas sérieusement contestée par la CAF, est sans incidence sur la réalité de l'indu, elle est toutefois de nature à attester de la bonne foi du requérant, lequel a d'ailleurs vu son dossier de remise gracieuse étudié par les services compétents sans qu'une quelconque mauvaise foi ait été retenue à son encontre. D'autre part, il résulte de l'instruction que les seules ressources mensuelles du foyer composé de M. et Mme B, s'établissent de façon contemporaine à environ 950 euros. Par ailleurs, le requérant justifie de dépenses mensuelles du foyer à hauteur de 460 euros. Par suite, alors qu'au regard du manquement en cause et de la bonne foi reconnue de l'intéressée, la circonstance que ce dernier n'ait pas de lui-même procédé à la régularisation de sa situation ne saurait lui être opposée dans le cadre de l'examen de sa situation de précarité, le requérant justifie être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de 60 %, soit la somme de 1 308 euros, sur sa dette de RSA d'un montant, au jour de l'enregistrement de la requête, de 2 180,55 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gourlain-Parenty, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement à Me Gourlain-Parenty de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Une remise de dette de 1 308 euros est accordée à M. B sur sa dette de revenu de solidarité active de 2 180,55 euros.

Article 2 : Sous réserve que Me Gourlain-Parenty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le département de la Seine-Maritime versera à Me Gourlain-Parenty, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Karine Gourlain-Parenty et au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.