State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide rehousing, following a mediation commission's decision recognizing one of them as a priority case. The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed legal timeframe constitutes a fault engaging its liability for the resulting disturbances in the petitioner's living conditions, starting six months after the commission's decision; consequently, the primary beneficiary was awarded €1,970 for damages, while the claim by his son, who was not the direct beneficiary of the priority decision, was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed legal timeframe constitutes a fault engaging its liability for the resulting disturbances in the petitioner's living conditions, starting six months after the commission's decision; consequently, the primary beneficiary was awarded €1,970 for damages, while the claim by his son, who was not the direct beneficiary of the priority decision, was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay a sum to Mr. B as compensation for damages.
The court rejects the remainder of the claims presented in the request.
This article establishes the right to decent and independent housing, underpinning the liability assessment for the failure to rehouse (mentioned in paragraph 5 of the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive orders beyond the general context of the claim).
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B et M. A B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à verser à M. C B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à verser à M. A B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- qu'ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. C et M. A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 13 février 2020 n'a pas été exécutée, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 13 août 2020 à l'égard de M. C B.
4. En second lieu, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par M. A B, son fils, lequel n'est pas le bénéficiaire de la décision de la commission précitée, doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant hébergé dans un hôtel avec son fils. Il a donc nécessairement subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées aux points 3 et 4. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de
M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par
M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 970 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 970 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-