Legislator Jurisprudence & Législation
2300417 Généré par l'IA

Stay Denial for Construction Permit Lacking Urgency

Numéro de cause 2300417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency stay of a construction permit, citing serious doubts regarding its legality due to procedural omissions (lack of fire safety service opinion, incorrect zoning application, and deficient landscaping plans) and asserting urgency based on ongoing construction evidenced by prior bailiff reports. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants failed to establish the necessary urgency required under administrative justice law, as the provided evidence of construction from months prior did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying an immediate suspension of the permit pending the main legal review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Stay Denial for Construction Permit Lacking Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants failed to establish the necessary urgency required under administrative justice law, as the provided evidence of construction from months prior did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying an immediate suspension of the permit pending the main legal review.

Mots-clés

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suspension du permis de construire défaut d'urgence expertise juridique contrôle de la procédure amende pour infraction aux règles de bâtir retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article rejects the request, which relies on the substantive provision cited in Article 2.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicants to seek suspension, and its failure to be met leads to the rejection of the request in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs is cited in the final orders as costs claims linked to the rejected request are also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Auteville, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du permis de construire PC 972230 23 BR013, délivré le 15 mai 2013 par le maire de La Trinité à la SCI Fefe ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité et de la SCI Fefe, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- la condition d'urgence, prévue par l'article L 521-1 du code de justice administrative, qui est présumée s'agissant d'un établissement recevant du public, est remplie dès lors que les travaux ne sont pas achevés, ainsi que le mentionnent deux constats d'huissier ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le service territorial d'incendie et de secours n'a pas émis d'avis sur le projet, que le permis a été instruit au regard des règles de l'article UA alors que le projet se situe en zone U1A et présente une hauteur de construction méconnaissant le règlement de cette zone, que le volet paysager du projet est défaillant et que les plans d'intégration sont volontairement inexacts.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2300416 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du permis de construire PC 972230 23 BR013, délivré le 15 mai 2013 par le maire de La Trinité à la SCI Fefe, M. et Mme C se bornent à produire deux constats d'huissier en date des 2 décembre 2022 et 18 janvier 2023, faisant état du début d'exécution d'un chantier de construction sur la parcelle A n°614, terrain d'assiette du projet en litige, sans toutefois apporter aucune précision sur l'état d'avancement, sept mois plus tard de la construction autorisée. Ils ne justifient ainsi, par leur requête, d'aucun élément permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de M. et Mme C doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Schœlcher, le 17 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

La greffière

N°2300417