Legislator Jurisprudence & Législation
2300417 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Order Annulment)

Numéro de cause 2300417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional award of legal aid and the annulment of an order assigning him to residence for forty-five days, alleging the administrative act was issued by an incompetent authority and lacked a specific examination of his situation. The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for annulment, finding that the administrative act was properly signed under a delegation of authority, and there was no evidence that the administrative authority failed to conduct a specific review of the applicant's circumstances before issuing the challenged order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Order Annulment): The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for annulment, finding that the administrative act was properly signed under a delegation of authority, and there was no evidence that the administrative authority failed to conduct a specific review of the applicant's circumstances before issuing the challenged order.

Mots-clés

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loi sur les étrangers assistance judiciaire provisoire autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request concerning costs, although the court ultimately rejected the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their request concerning fees for counsel, although the court ultimately rejected the claim for counsel fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 24 juillet 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Doubs a accordé une délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux dépens, en l'absence de dépens, et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Balima.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. NicoletLe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,