Legislator Jurisprudence & Législation
2300416 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2300416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, asserting violations of the Franco-Tunisian agreement, relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, the European Convention on Human Rights, and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite long-term, intense, and stable personal and family ties in France necessary for a "private and family life" permit under the relevant code provisions and Article 8 of the ECHR, especially since her spouse also resided irregularly and her employment was part-time and recent, and furthermore, found no humanitarian or exceptional grounds to warrant admission under exceptional circumstances, nor did the decision adversely affect the best interests of her children as the family unit could reconstitute abroad.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de la justice administrative; Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite long-term, intense, and stable personal and family ties in France necessary for a "private and family life" permit under the relevant code provisions and Article 8 of the ECHR, especially since her spouse also resided irregularly and her employment was part-time and recent, and furthermore, found no humanitarian or exceptional grounds to warrant admission under exceptional circumstances, nor did the decision adversely affect the best interests of her children as the family unit could reconstitute abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the main claim of the applicant (rejection of the request for annulment).
Article L. 761-1 du code de la justice administrative
This article was cited in the initial claim for costs, but since the claim was rejected (Article 1), the court did not explicitly order costs based on this article in the dispositive. However, the dispositive implicitly addresses the costs claim by rejecting it: "ainsi que par voie de conséquence, les conclusions [...] présentées au titre des frais liés au litige" (as well as consequently, the claims [...] presented for litigation costs). Although the specific article for costs (Art. L. 761-1) is not repeated in the dispositive, the general rejection of litigation costs implies the non-application/rejection of the legal basis cited for those costs. Given the strict rule to include ONLY provisions explicitly cited in the numbered orders, and seeing that no costs article is cited in Articles 1 and 2, I must strictly adhere to the exclusion rule. Since Article 1 and 2 do not cite any legal provision, the result is an empty array, despite the background context.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (rejection of the request for annulment).

Article L. 761-1 du code de la justice administrative

This article was cited in the initial claim for costs, but since the claim was rejected (Article 1), the court did not explicitly order costs based on this article in the dispositive. However, the dispositive implicitly addresses the costs claim by rejecting it: "ainsi que par voie de conséquence, les conclusions [...] présentées au titre des frais liés au litige" (as well as consequently, the claims [...] presented for litigation costs). Although the specific article for costs (Art. L. 761-1) is not repeated in the dispositive, the general rejection of litigation costs implies the non-application/rejection of the legal basis cited for those costs. Given the strict rule to include ONLY provisions explicitly cited in the numbered orders, and seeing that no costs article is cited in Articles 1 and 2, I must strictly adhere to the exclusion rule. Since Article 1 and 2 do not cite any legal provision, the result is an empty array, despite the background context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zettor, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne, née le 21 mai 1992, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 26 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, anciennement codifié au 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B A épouse C soutient qu'elle est entrée en France en juillet 2015 et y réside depuis cette date avec son époux et leurs deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2022. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, qui sont insuffisamment diversifiées et probantes, la durée alléguée de son séjour habituel en France. Son époux, M. C, ressortissant tunisien, réside également irrégulièrement sur le territoire français. Si la requérante se prévaut de la présence en France d'un frère, d'un oncle et de cousins, lesquels possèdent la nationalité française ou un titre de séjour, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré 160 euros par mois et qu'elle justifie occuper depuis le mois de juin 2022, soit quelques mois avant la décision attaquée. Elle allègue également que son époux travaille, mais n'établit pas ni ne précise la nature de son activité professionnelle. Ces éléments ne suffisent pas à regarder l'intéressée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, Mme B A épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

7. En présence d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B A épouse C se reconstitue dans son pays d'origine, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

11. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

V. Zettor

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière.