Legislator Jurisprudence & Législation
2300416 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2300416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought compensation from the State for damages resulting from its failure to rehouse the primary applicant, who had been recognized as a priority case by a mediation commission in 2019, despite a subsequent court order in 2020 to secure rehousing. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing after the previous indemnification judgment in May 2022 engaged its responsibility for ongoing disturbances in living conditions, but rejected claims made by the spouse and minor children as they were not the direct beneficiaries of the initial priority decision, ultimately awarding the primary applicant €3,775 for persistent precarious and overcrowded living conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court reasoned that the State's continued failure to provide housing after the previous indemnification judgment in May 2022 engaged its responsibility for ongoing disturbances in living conditions, but rejected claims made by the spouse and minor children as they were not the direct beneficiaries of the initial priority decision, ultimately awarding the primary applicant €3,775 for persistent precarious and overcrowded living conditions.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement violation du devoir de motiver cas d'extrême gravité droit à l'assistance judiciaire attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum to Ms. G as compensation for damages suffered due to lack of rehousing.

Article 2

The remainder of the claims in the application is rejected.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal appointed the magistrate designated under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme D G et M. E C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, B G, A C et F C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dernier jugement indemnitaire en date du 10 mai 2022, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dernier jugement indemnitaire en date du 10 mai 2022, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement de leurs trois enfants mineurs.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;

- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence, un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme D G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Carole Latour, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann,

- les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme G.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 20 juin 2019, ni le jugement du tribunal du 6 juillet 2020 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme G n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.

4. En deuxième lieu, par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme G du 20 décembre 2019 au 10 mai 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 mai 2022.

5. En dernier lieu, il résulte des principes énoncés au point 3 que les conclusions présentées par M. C, son époux, en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs, lesquels ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation précitée, doivent être rejetées.

Sur le préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 20 juin 2019 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme G persiste, la requérante étant domiciliée dans un logement de 27 m², suroccupé et insalubre, avec son époux et ses trois enfants mineurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de Mme G, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, dans les conditions indiquées aux points 4 et 5, en lui allouant une somme de 3 775 euros tous intérêts compris à date du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme G une somme de 3 775 euros tous intérêts compris à date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M.E Chaifi, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-