Applicant v. Prefect Regarding Naturalization Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the decision by the prefect to close his naturalization application without follow-up, arguing he never received the administrative notice from December 15, 2022, requesting missing documents. The court rejected the claim, reasoning that the prefect demonstrated through a signed acknowledgment of receipt, dated December 16, 2022, that the applicant had indeed received the letter specifying the required documents and the 15-day deadline, thereby validating the subsequent decision to close the file pursuant to the relevant decree provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B est rejetée, décret n°93-1362 du 30 décembre 1993; Applicant v. Prefect Regarding Naturalization Application Closure: The court rejected the claim, reasoning that the prefect demonstrated through a signed acknowledgment of receipt, dated December 16, 2022, that the applicant had indeed received the letter specifying the required documents and the 15-day deadline, thereby validating the subsequent decision to close the file pursuant to the relevant decree provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the petitioner.
This decree provided the substantive ground (Article 40) for the administrative decision being challenged, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il n'a pas été destinataire du courrier de mise en demeure de l'administration du 15 décembre 2022 lui réclamant des pièces manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 4 septembre 2024 pour M. B et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, en octobre 2019. Par une décision du 6 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Pour décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par
M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que l'intéressé n'avait pas produit " les documents listés dans [son] courrier du 15/11/2022 ", alors qu'il avait été invité par ce même courrier à le faire dans un délai de 15 jours à compter de sa réception Contrairement à ce que soutient M. B né A ce courrier a fait l'objet d'un accusé réception signé le 16 décembre 2022 par ses soins dont copie est produite par le préfet et qui indique l'adresse du requérant alors identifié comme étant M. C A. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.