Legislator Jurisprudence & Législation
2300414 Généré par l'IA

Asylum Detention Challenge and Provisional Status Grant

Numéro de cause 2300414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained after entering the territory irregularly and subsequently filing for asylum while in custody, sought the annulment of the administrative decision that denied admission to stay on asylum grounds and ordered continued administrative detention. The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the administrative decision to maintain detention during the asylum review constituted an incorrect application of the law because the administration failed to demonstrate, based on objective criteria, that the asylum request was solely intended to frustrate the execution of a prior removal order, as the request was filed only two days after arrival and shortly before detention began, and the administrative authority provided no further contradictory evidence to support a dilatory motive. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the issuance of an asylum seeker certificate equivalent to a provisional residence permit, pending a final decision on the asylum claim, while awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Detention Challenge and Provisional Status Grant: The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the administrative decision to maintain detention during the asylum review constituted an incorrect application of the law because the administration failed to demonstrate, based on objective criteria, that the asylum request was solely intended to frustrate the execution of a prior removal order, as the request was filed only two days after arrival and shortly before detention began, and the administrative authority provided no further contradictory evidence to support a dilatory motive. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the issuance of an asylum seeker certificate equivalent to a provisional residence permit, pending a final decision on the asylum claim, while awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile internement administratif autorisation provisoire statut de séjour éloignement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ;
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claim for costs incurred in the case.
Article 1er
The decision annuls the administrative order of April 1, 2023.
Article 2
The decision grants an injunction to issue an asylum application certificate equivalent to a provisional residence permit.
Article 3
The decision orders the State to pay a sum of 1,000 euros to Mr. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative order of April 1, 2023.

Article 2

The decision grants an injunction to issue an asylum application certificate equivalent to a provisional residence permit.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive basis for annulling the decision to maintain the applicant in administrative detention because the asylum request was not deemed dilatory.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum of 1,000 euros to Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs incurred in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant maintien en rétention administrative est signée par une autorité incompétente, en l'absence de production de la délégation de signature de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la procédure de demande d'asile n'a pas été respectée et qu'il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ;

- il aurait dû être mis en mesure de déposer sa demande d'asile dès son audition en retenue administrative et il ne pouvait légalement être placé en rétention administrative.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu :

- l'ordonnance n° 2300415 du juge des référés en date du 25 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- les observations de Me Djimi, représentant M. A.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 juillet 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2023. Le 29 mars 2023, il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Saint-Martin. Par deux arrêtés du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a placé en rétention administrative. Le 31 mars 2023, M. A a formé une demande d'asile en rétention. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé de son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement.

4. En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que, pour prononcer le maintien en rétention de M. A, l'administration s'est fondée sur le fait que le requérant ne faisait pas état de crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine, bien qu'il ait évoqué pendant son audition des conflits armés au Cameroun, et qu'il n'avait pas introduit sa demande d'asile dès son arrivée sur le territoire. Ces seuls éléments ne confèrent pas par eux-mêmes à la demande d'asile de M. A un caractère dilatoire, alors que ce dernier fait valoir sans être contredit qu'il est arrivé sur le territoire français le 27 mars 2023, soit deux jours avant son interpellation et l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, il n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de regarder cette demande d'asile comme dilatoire. Dès lors, en décidant du maintien de l'intéressé en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile, le préfet délégué a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de M. A, d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé l'admission de M. A au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative, est annulé.

Article 2 : Sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de M. A, il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL