Foreign National v. Administrative Review Commission (Work Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit refusal by the administrative review commission, which replaced the initial consular refusal, to grant a long-stay work visa as a salaried employee, arguing the decisions lacked proper reasoning and constituted an error of assessment concerning his qualifications and the job offered. The Tribunal rejected the claims, first finding that arguments against the original consular decision were moot as the commission's decision substituted it, and second, dismissing the lack of motivation claim because the implicit decision referred back to the explicit, sufficiently motivated grounds of the original refusal, which cited incomplete information and a risk of visa misuse; ultimately, the court upheld the refusal because the applicant's brief training and irrelevant academic degree did not align with the skilled position, and the employing company had ceased activity, confirming the risk of visa misuse as a valid ground for denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Foreign National v. Administrative Review Commission (Work Visa Refusal): The Tribunal rejected the claims, first finding that arguments against the original consular decision were moot as the commission's decision substituted it, and second, dismissing the lack of motivation claim because the implicit decision referred back to the explicit, sufficiently motivated grounds of the original refusal, which cited incomplete information and a risk of visa misuse; ultimately, the court upheld the refusal because the applicant's brief training and irrelevant academic degree did not align with the skilled position, and the employing company had ceased activity, confirming the risk of visa misuse as a valid ground for denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the petitioner (annulment of the visa refusal decision).
This article was cited by the petitioner to request costs, which were consequently rejected by the court's ruling (Article 1 implicitly rejects the costs claim since the request was dismissed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 juillet 2022, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part, qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et d'autre part, que son dossier était complet et comprenait notamment l'attestation d'hébergement prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il y a adéquation entre ses compétences et le poste proposé et qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 3 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société " Technopresta ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 juillet 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 novembre 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 juillet 2022 et les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et des erreurs d'appréciation et erreurs de droit dont serait entachée la décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, précise être fondée sur les motifs suivants : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégale en France après l'expiration du visa ou pour mener des activités illicites en France ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision implicite, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
8. Si M. A produit un certificat attestant du suivi d'une formation théorique et pratique sur la fibre optique d'une durée de quatre jours, délivré par le centre de formation de la société tunisienne d'entreprises de télécommunications le 3 octobre 2021, ainsi qu'une attestation de stage d'une durée de trente jours effectué au sein de la même société, délivrée le 7 janvier 2022, alors que l'attestation de travail délivrée par la société Nati Nord ne fait état que d'une expérience de responsable de vente depuis le 19 mars 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant justifie uniquement d'un diplôme en science de la vie dont il n'établit pas qu'il constituerait une formation correspondant au profil du poste auquel il prétend. Le requérant ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'autorisation de travail délivrée à la société " Technopresta " dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, cette société, qui a au demeurant été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2023, avait cessé son activité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300414