Legislator Jurisprudence & Législation
2300414 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Invalidated Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 2300414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court invalidated an administrative order for the transfer of an asylum seeker to Swiss authorities, citing procedural irregularities regarding the fulfillment of obligations under Articles 4 and 5 of the EU Regulation No. 604/2013 concerning informing the applicant of their rights and conducting an individual interview to ensure comprehension of the information provided. The court reasoned that the absence of evidence demonstrating that these mandatory procedures were followed likely deprived the applicant of the guarantee afforded by these articles, thus rendering the prior administrative decision illegal, and ordered the prefect to reconsider the applicant's case within one month without imposing a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Invalidated Due to Procedural Irregularities: 604/2013 concerning informing the applicant of their rights and conducting an individual interview to ensure comprehension of the information provided. The court reasoned that the absence of evidence demonstrating that these mandatory procedures were followed likely deprived the applicant of the guarantee afforded by these articles, thus rendering the prior administrative decision illegal, and ordered the prefect to reconsider the applicant's case within one month without imposing a daily penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile décisions incidentes transmission de preuves détention aux fins de transfèrement défaut grave de la procédure à l'étranger révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to rule again on the applicant's case following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Boamah, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suisses ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

M. D soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Boamah, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en tamoul.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est un ressortissant srilankais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités suisses. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5, paragraphe 1 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. En l'absence de versement à l'instance de pièces montrant qu'ont été diligentées à l'égard de M. D les procédures mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, dont le respect est dûment contesté par M. D, l'intéressé est fondé à soutenir qu'un vice affectant la procédure administrative préalable à la décision attaquée l'a privée de la garantie qu'elles ont instituée, et pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. D dans les conditions mentionnées au point 5.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. BLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.