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2300413 Généré par l'IA

Mootness of Application for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2300413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting that online and mail attempts to secure an appointment had failed. The court determined that because the Prefect subsequently provided the applicant with an appointment date for July 6, 2023, the request for an injunction ordering the scheduling of such a meeting had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Application for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting that online and mail attempts to secure an appointment had failed. The court determined that because the Prefect subsequently provided the applicant with an appointment date for July 6, 2023, the request for an injunction ordering the scheduling of such a meeting had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination date de dépôt demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

This is the operative part of the decision, declaring that there is no longer a need to rule on the injunction sought by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant initially sought relief (summary proceedings for other useful measures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 17 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 6 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS