Legislator Jurisprudence & Législation
2300413 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order: Parent of French Minor Child

Numéro de cause 2300413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order requiring her to leave the national territory, arguing, among other points, that the order unlawfully disregarded her status as the mother of a minor French child to whom she contributed to the maintenance and education since birth, which is an explicit legal barrier to such an order under administrative law, especially as she had simultaneously applied for a residence permit on that basis following the rejection of her asylum claim. The court held that because the applicant established that she was the mother of a French child born in 2021 and was effectively contributing to the child's upkeep since birth, the prefect failed to comply with the mandatory provision prohibiting an order to leave the territory against a parent of a minor French child, leading to the annulment of the deportation order and the designation of the destination country, and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order: Parent of French Minor Child: The court held that because the applicant established that she was the mother of a French child born in 2021 and was effectively contributing to the child's upkeep since birth, the prefect failed to comply with the mandatory provision prohibiting an order to leave the territory against a parent of a minor French child, leading to the annulment of the deportation order and the designation of the destination country, and awarded costs against the State.

Mots-clés

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statut juridique de mineur loi sur l'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée statut de séjour déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle est mère d'un enfant français ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the payment of lawyer's fees under the legal aid scheme.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes an exception to the obligation to leave the territory, which the court used as the main ground to annul the prefect's decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of lawyer's fees under the legal aid scheme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas mention de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle est mère d'un enfant français ;

- l'arrêté méconnait l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et les pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2023 ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Pafundi, avocat, substitué par Me Le Tellier représentant Mme A, reprenant les moyens de ses écritures et renonçant aux conclusions à fin d'injonction,

- et les observations de Mme A qui précise qu'elle vit avec son enfant de nationalité française et qu'elle continue, nonobstant leur absence de résidence commune, d'entretenir une relation de couple avec le père de ce dernier.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 novembre 1984 à Mayo Soubre, a sollicité l'asile le 29 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 décembre 2021, notifiée le 22 janvier 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 10 septembre 2021, qui vit avec elle depuis sa naissance. Compte tenu de l'âge de l'enfant, elle doit ainsi, en l'absence en outre de toute contestation du préfet, être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance. Par suite, et alors qu'au surplus, l'intéressée a sollicité le 17 novembre 2022 auprès de la préfecture de police de Paris, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, nonobstant le rejet de sa demande d'asile intervenu le 2 novembre 2022.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les frais de l'instance :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pafundi.

La magistrate désignée,

J. B La greffière,

D. AZLOUK

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.