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2300411 Généré par l'IA

Departmental Aid Denial for Commuting Allowance Upheld Due to Residency and Social Support Requirement

Numéro de cause 2300411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental decision that denied the "maintien dans l'emploi Côte-d'Or" aid, which is a monthly allowance intended for low-income employees traveling long distances for work via personal vehicle. The court ruled against the applicant because, although he met the mileage and income requirements, he resided within the Dijon metropolitan area and the applicable departmental regulation conditioned eligibility for residents of that specific area on their receiving social support under departmental competencies, a condition the applicant did not satisfy; therefore, the department committed no error of law or appreciation in denying the request based on this explicit regulatory requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Departmental Aid Denial for Commuting Allowance Upheld Due to Residency and Social Support Requirement: Le 15 décembre 2022, M. B a sollicité l'attribution de l'aide forfaitaire dite " maintien dans l'emploi Côte-d'Or " en indiquant notamment que son employeur ne lui versait pas d'aide aux transports ou d'indemnités kilométriques. Par une décision du 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

Mots-clés

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allocation sociale travail social faibles revenus soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision prise le 16 décembre 2022 par le département de la Côte-d'Or lui refusant l'aide " maintien dans l'emploi Côte-d'Or ".

M. B soutient que le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 décembre 2022, M. B a sollicité l'attribution de l'aide forfaitaire dite " maintien dans l'emploi Côte-d'Or " en indiquant notamment que son employeur ne lui versait pas d'aide aux transports ou d'indemnités kilométriques. Par une décision du 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. Le règlement départemental d'aide sociale (RDAS) de la Côte-d'Or, dans sa rédaction issue de la délibération du 27 juin 2022, a institué une aide facultative forfaitaire de 100 euros par mois, dite " maintien dans l'emploi ", destinée notamment aux personnes salariées domiciliées sur le territoire de la Côte-d'Or qui, ayant un revenu modeste, doivent se déplacer quotidiennement avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur travail et parcourir, a minima, 40 km par jour. Pour les " personnes résidant sur le territoire de l'agglomération dijonnaise ", l'accès à cette aide a en outre été subordonné " à l'existence d'un accompagnement social au titre des compétences départementales (insertion, APA, PCH, suivi PMI ou enfance) ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B est domicilié à Dijon, dans une commune située à l'intérieur du périmètre territorial de l'agglomération dijonnaise -et non sur un autre partie du territoire du département-, et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficie d'aucun accompagnement social au titre des compétences départementales. En refusant d'accorder à M. B l'aide exceptionnelle " maintien dans l'emploi " pour ce motif, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or n'a dès lors commis aucune erreur de droit ou d'appréciation. La circonstance que M. B remplirait par ailleurs les autres conditions prévues par le RDAS reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0