Moot Claim for Mandatory Receipt of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, authorizing work, under threat of a daily penalty. The court determined that since the administrative authority had issued the requested receipt on January 26, 2023, validating the applicant's status until April 25, 2023, the applicant's claims for injunction had become moot, resulting in a decision of no further need to rule on the injunction request, and a rejection of the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Claim for Mandatory Receipt of Residency Permit Renewal: The court determined that since the administrative authority had issued the requested receipt on January 26, 2023, validating the applicant's status until April 25, 2023, the applicant's claims for injunction had become moot, resulting in a decision of no further need to rule on the injunction request, and a rejection of the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer cause to rule on the injunction requests (which were initially based on Article L. 521-3 CJA).
This order rejects the remaining claims of the request.
This order addresses the notification procedures for the decision.
This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs, although the dispositive did not explicitly order costs under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Il fait valoir que Mme B s'est vu remettre, le 26 janvier 2023, un récépissé valable jusqu'au 25 avril 2023 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 23 juillet 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B s'est vu remettre, le 26 janvier 2023, un récépissé valable jusqu'au 25 avril 2023 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,