Applicant v. Prefectural Authorities (Dublin Transfer and Legal Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the provisional admission to legal aid and the annulment of prefectoral decisions ordering the applicant's transfer to Spanish authorities under the Dublin Regulation and imposing a residence obligation, arguing lack of competence, failure to examine the personal situation, and risk of inhuman treatment due to Sahrawi minority status in Spain. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the delegating authority was competent, the transfer decision was sufficiently reasoned by citing applicable norms and the applicant's circumstances, and that merely asserting minority status without substantiating fears of persecution in Spain was insufficient to prove a violation of the prohibition on inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Authorities (Dublin Transfer and Legal Aid): The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the delegating authority was competent, the transfer decision was sufficiently reasoned by citing applicable norms and the applicant's circumstances, and that merely asserting minority status without substantiating fears of persecution in Spain was insufficient to prove a violation of the prohibition on inhuman or degrading treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by M. E in the first point of his application.
This article rejects the remaining conclusions of the request, including the annulment and injunction requests, based on the findings in the reasoning.
Cited in the reasoning regarding the decision to grant provisional legal aid, although not the direct ground for the final order.
Cited in the procedural request concerning costs, but since the main conclusions were rejected (Article 2), this was implicitly rejected as well, although the cost articles themselves were not explicitly reiterated in the final disposal.
Cited in the procedural request concerning costs, but since the main conclusions were rejected (Article 2), this was implicitly rejected as well, although the cost articles themselves were not explicitly reiterated in the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Touhlali demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités espagnoles, et l'assignation à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer a demande d'asile, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle l'expose à des traitements inhumains et dégradant, en raison de l'appartenance à la minorité sahraouie ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Touhlali pour M. E, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les assignations à résidence. Ainsi, l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. En soutenant que la décision l'expose à des traitements inhumains et dégradant le requérant doit être regardé comme invoquant les stipulations de la convention précitées. Toutefois en se bornant à faire valoir l'appartenance à la minorité sahraouie et à soutenir qu'il serait pour ce motif persécuté en Espagne, il ne justifie pas du bien fondé de ses craintes.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E :Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2300409