Environmental Association v. Province: Suspension of Shark Capture Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking environmental protection successfully obtained an urgent suspension of a provincial decree authorizing the capture of tiger and bull sharks within designated sustainable resource management areas, based on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court found that the association had standing to sue and that the urgency condition was met due to the irreversible environmental impact of the ongoing limited fishing campaigns, noting that the arguments alleging a serious doubt regarding the decree's legality—stemming from the lack of precise scientific studies on shark populations and the impact of the non-discriminatory removals—justified the suspension until the legality of the authorization could be determined on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 130-3 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Environmental Association v. Province: Suspension of Shark Capture Decree: 521-1 of the administrative justice code. The court found that the association had standing to sue and that the urgency condition was met due to the irreversible environmental impact of the ongoing limited fishing campaigns, noting that the arguments alleging a serious doubt regarding the decree's legality—stemming from the lack of precise scientific studies on shark populations and the impact of the non-discriminatory removals—justified the suspension until the legality of the authorization could be determined on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article suspends the contested administrative order, which is the primary ruling based on the court's assessment of the merits/urgency.
This is the legal basis cited by the applicant and used implicitly by the court to justify the suspension order in Article 1.
This article orders the Province Sud to pay costs/damages to the applicant association.
This article is cited in Article 2 for ordering the payment of costs/indemnities to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 aout 2023, l'association " Ensemble pour la Planète " (EPLP), représentée par Me Joannopoulos demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté de la présidente de la province Sud n° 1469-2023/ARR/DDDT du 17 avril 2023 portant autorisation d'exercer une activité de pêche au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe du Kuendu, et publié le 25 avril 2023 au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle demande également la condamnation de la province Sud à lui verser une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il y a urgence, les prélèvements des deux espèces de requins visées par la mesure attaquée se poursuivant et présentant un caractère irréversible qui porte atteinte à un intérêt public et à ceux de l'association requérante ; que la majorité des prises se fait dans des aires protégées et sans limitation ;
Elle soutient également que le public n'a pas été consulté, en violation de la charte de l'environnement ; la mesure contestée viole les dispositions du règlement intérieur de l'aire de gestion durable de l'îlot Maître et est entachée d'incompétence de son auteur, celle-ci revenant au Bureau de l'Assemblée ; qu'aucune étude d'impact n'a été faite en violation de l'article 130-3 du code de l'environnement ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la province Sud, représentée par Me Guepy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme de 250 000 XPF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de l'association ; elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est pas porté atteinte à un intérêt public ou à ceux de l'association.
Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est infondé ; que le vice de procédure n'est pas établi ; qu'aucune étude d'impact n'est nécessaire ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, une dérogation étant possible pour lutter contre des espèces nuisibles, ni d'erreur d'appréciation en raison de la nécessité, eu égard à la sécurité publique, de réduire le nombre des requins, en l'absence de solution scientifique certaine.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300337.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :
- le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
- les observations de Me Joannopoulos, avocat de l'association requérante,
- et les observations de Me Guepy, représentant la province Sud.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 12 avril 2023, la maire de la commune de Nouméa a sollicité la présidente de la province Sud pour qu'une autorisation dérogatoire à l'interdiction de pêche prévue par le code de l'environnement applicable en Nouvelle-Calédonie lui soit accordée pour pouvoir pratiquer des campagnes de prélèvements des requins tigres et des requins bouledogues à l'intérieur des aires de gestion durable relevant de la province Sud. Par un arrêté n° 1469-2023/ARR/DDDT du 17 avril 2023, la présidente de la province Sud a autorisé la commune de Nouméa à exercer une activité de pêche des requins tigres et des requins bouledogues au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe du Kuendu, et publié le 25 avril 2023 au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. L'association " Ensemble pour la Planète " (EPLP) demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.
3. Pour ce qui concerne, en premier lieu, la fin de non-recevoir opposée en défense par la province Sud, il ressort des statuts de l'association " Ensemble pour la Planète " (EPLP), en particulier de l'article 2 de ces statuts, que l'intérêt à agir de l'association, qui a pour objet principal de protéger et conserver l'environnement, notamment les espèces vivantes, est établi pour ce qui concerne le présent litige.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les campagnes de prélèvement des requins tigres et bouledogues par la commune de Nouméa se poursuivent jusqu'à la fin de l'année, dans la limite de neuf campagnes dont la prochaine doit débuter dès le 18 septembre, justifient que la condition d'urgence soit remplie, eu égard à leurs conséquences irréversibles sur l'environnement et sur la population des dites espèces de requins et aux intérêts que l'association entend défendre.
5. En troisième lieu, l'association EPLP soutient que ces campagnes de prélèvements, même limitées aux aires de gestion durable constitutives de zones protégées, sont d'une part, non discriminantes selon la taille des individus et entre espèces prélevées, et, d'autre part que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence d'études scientifiques précises portant tant sur l'importance des populations de requins tigres et de requins bouledogues que sur l'impact de leurs prélèvements sur l'environnement. Ces deux moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de la présidente de la province Sud n° 1469-2023/ARR/DDDT du 17 avril 2023 portant autorisation d'exercer une activité de pêche au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe du Kuendu qui doit être suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
6. Il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la province Sud à verser à l'association " Ensemble pour la Planète " une somme de 150 000 Francs CFP
ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté de la présidente de la province Sud n° 1469-2023/ARR/DDDT du 17 avril 2023 portant autorisation d'exercer une activité de pêche au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe du Kuendu est suspendu.
Article 2 : La province Sud est condamnée à verser à l'association " Ensemble pour la planète " une somme de 150 000 Francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ensemble pour la planète " et à la province Sud.
Copie en sera délivrée à la commune de Nouméa.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
cb