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2300408 Généré par l'IA

Moot Application for Compelling Scheduling of Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2300408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the administrative authority of the territory to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, alleging that online booking was saturated and written requests had gone unanswered. The court determined that, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had already scheduled the required appointment for the litigant, thereby rendering the initial application for an injunction moot, leading the court to issue no further ruling on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Application for Compelling Scheduling of Residency Permit Appointment: The court determined that, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had already scheduled the required appointment for the litigant, thereby rendering the initial application for an injunction moot, leading the court to issue no further ruling on the matter.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité détermination du domicile civil désignation d'un conseil juridique procédure d'entrée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article simply records that there is no longer any need to rule on the merits of the request for an injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner as the legal basis for the request for emergency interim relief, although the final order only noted that the request had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B à se présenter en préfecture, le 4 mai 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS