Claimant v. Administrative Authority Regarding Dublin Transfer to Spain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative order for their transfer to Spanish authorities for asylum processing, arguing various procedural and substantive errors, including incompetence of the issuing authority, failure to provide proper information under EU Regulation 604/2013, lack of proper individual assessment, and risk of violation of fundamental rights upon return to Spain. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was issued by a duly delegated authority, sufficiently motivated, and complied with information and interview requirements of the Dublin Regulation; furthermore, the court determined that the transfer to Spain, a signatory to relevant human rights conventions, was presumed to be safe and that no demonstrable error of assessment regarding manifest risk or the applicable responsibility criteria under the regulation had occurred, thus dismissing the primary request for annulment and consequently denying the ancillary requests for provisional legal aid and enforcement costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Authority Regarding Dublin Transfer to Spain: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was issued by a duly delegated authority, sufficiently motivated, and complied with information and interview requirements of the Dublin Regulation; furthermore, the court determined that the transfer to Spain, a signatory to relevant human rights conventions, was presumed to be safe and that no demonstrable error of assessment regarding manifest risk or the applicable responsibility criteria under the regulation had occurred, thus dismissing the primary request for annulment and consequently denying the ancillary requests for provisional legal aid and enforcement costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the main order of the decision.
This article concerning legal fees was cited in the request that was ultimately rejected as a consequence of the main decision.
This article concerning legal fees was cited in the request that was ultimately rejected as a consequence of the main decision.
This article was used to reject the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly lacking in merit.
This article was cited to rule on the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. D E B, représenté par la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas été informé de ses droits dans le cadre de la procédure engagée à son encontre ; l'entretien n'a pas été réalisé par un agent compétent ;
- la compétence des agents ayant instruit la demande de prise en charge et notifié l'arrêté en litige n'est pas établie ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2023 à 10h00 en présence de M. Moreliere, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente,
- les observations de Me Remedem, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2022, pour y demander l'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. B a été identifié en Espagne le 29 août 2022. Les autorités espagnoles ont, par suite, été saisies le 6 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 13 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 22 décembre 2022, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 13 février 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l'intéressé vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du
Puy-de-Dôme le 8 novembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. B le 8 novembre 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. D'autre part, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, et au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l'examen de sa situation, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. B. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, la circonstance que l'agent ayant formé auprès des autorités espagnoles une demande de reprise en charge de M. B ne disposerait pas d'une délégation de compétence est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Est également sans incidence sur la légalité de cet arrêté le fait que l'agent ayant procédé à sa notification n'ait pas reçu délégation de compétence dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et que sa notification est effectuée postérieurement à son édiction.
7. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l'obligation d'examiner la possibilité d'admettre M. B au séjour, de sorte que celui-ci ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s'être abstenue de procéder à un tel examen.
8. En septième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui définit les conditions dans lesquelles l'Etat responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge le demandeur d'asile, ne prévoit pas cette libération au motif de la seule circonstance que cet Etat responsable se serait abstenu de procéder à un transfert de la demande d'asile ou à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de cet article ne peut qu'être écarté.
9. En huitième lieu, si le requérant fait valoir qu'il se trouve en France depuis mai 2021 où il a eu un accident de la circulation, si bien que l'Etat responsable de sa demande d'asile est la France et non l'Espagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne le 29 août 2022 et qu'il a déclaré, lors de son entretien individuel, être parti de son pays d'origine le 20 mai 2021 pour arriver en France le 26 octobre 2022, soit à une date à laquelle le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité n'était pas encore expiré. Dans ces circonstances, le requérant, qui a formulé sa demande d'asile en France le 8 novembre 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En dernier lieu, M. B soutient qu'il est guinéen, que son renvoi en Espagne aurait nécessairement pour conséquence son renvoi en Guinée et qu'un renvoi en Espagne aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé. Toutefois, il n'est pas justifié que son transfert vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi en Guinée et M. B n'apporte aucun élément probant ni aucune précision pour étayer ses allégations relatives aux risques en cas de remise aux autorités espagnoles. De plus, l'Espagne est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Espagne, il serait exposé de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 17 du règlement précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
13. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300408