Legislator Jurisprudence & Législation
2300408 Généré par l'IA

Asylum Applicant Detention Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2300408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained pending removal sought the annulment of the administrative decision maintaining their detention following the filing of an asylum application, arguing procedural flaws and a manifest error of assessment. The court dismissed the challenge, reasoning that under the relevant law, a challenge to such a maintenance decision is only admissible insofar as it contests the administrative authority's finding that the asylum request was filed solely to obstruct the removal order. Given the individual's late asylum claim only after detention and prior irregular stay without mentioning country risks, the authority was justified in concluding the request was solely procedural, rendering external legality challenges, including those regarding notification, inoperative, and thus rejecting the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Asylum Applicant Detention Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the challenge, reasoning that under the relevant law, a challenge to such a maintenance decision is only admissible insofar as it contests the administrative authority's finding that the asylum request was filed solely to obstruct the removal order. Given the individual's late asylum claim only after detention and prior irregular stay without mentioning country risks, the authority was justified in concluding the request was solely procedural, rendering external legality challenges, including those regarding notification, inoperative, and thus rejecting the request.

Mots-clés

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loi sur l'asile internement administratif éloignement notification de la décision recours contre des décisions administratives décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the scope for challenging the decision to maintain detention following an asylum request, which the court used to dismiss certain grounds as inoperative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to awarding costs (Article 28 settlement) and was requested in the petition, although the final order does not explicitly mention imposing costs based on it, only the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision ne respecte pas les garanties procédurales dès lors que la notification de cette décision s'est faite sans l'assistance d'un interprète ;

- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle viole le principe du contradictoire ;

- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;

Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. D ;

- Les observations orales de Me Ondze représentant M. A C, assistée d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Floret représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est un ressortissant algérien, né le 15 février 2000, qui a fait l'objet le 8 juillet 2022, d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2023. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 5 janvier 2023, son maintien en rétention administrative. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 5 janvier 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 5 janvier 2023 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. A C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 5 janvier 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2019, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé qui n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine a déclaré lors de son audition vouloir rester en France pour travailler. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A C n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.

Lu en audience publique le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,Le greffier

D. D R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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