Legislator Jurisprudence & Législation
2300407 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Abrogation Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2300407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose request for the abrogation of a prior decision refusing a residence permit was implicitly rejected by the prefect sought the annulment of this implicit decision, arguing it was unmotivated and involved a manifest error of assessment regarding their right to stay based on evolving health circumstances. The Tribunal found that because the applicant subsequently requested the administrative authority to communicate the reasons for the implicit rejection of the abrogation request within the statutory time limit, and the authority failed to provide these reasons within one month, the implicit rejection decision was illegal due to a lack of motivation, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Abrogation Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that because the applicant subsequently requested the administrative authority to communicate the reasons for the implicit rejection of the abrogation request within the statutory time limit, and the authority failed to provide these reasons within one month, the implicit rejection decision was illegal due to a lack of motivation, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décision motivée retrait de l'autorisation décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main resolution of the case.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, forming part of the substantive orders.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision for costs.
Article 4
This article rejects the remainder of the requests, completing the final determination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main resolution of the case.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, forming part of the substantive orders.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests, completing the final determination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2023 et le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 10 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 16 mars 2021 et de fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre principal une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire pour " motifs humanitaires " et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1969, est entrée en France en 2010, munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour soins du 15 septembre 2014 au 12 octobre 2016. Par deux arrêtés du 13 décembre 2016 et du 27 juin 2019, le préfet a rejeté les demandes de renouvellement de ce titre de séjour et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français. Mme A s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et a déposé, le 29 juin 2020, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A a, le 10 décembre 2021, sollicité l'abrogation de cet arrêté et un rendez-vous en préfecture afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d'abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d'un titre de séjour, l'autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l'intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l'examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ce délai de quatre mois, l'intéressé peut demander communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 décembre 2021 reçu le même jour, Mme A a notamment demandé au préfet des Yvelines l'abrogation de l'arrêté du 16 mars 2021 lui refusant un titre de séjour en se prévalant de l'évolution défavorable de son état de santé. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier a pu faire naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du 10 décembre 2021, date de sa réception. Par un courrier reçu en préfecture le 6 décembre 2022, Mme A a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande d'abrogation. Il est constant que le préfet des Yvelines n'a pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 16 mars 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 16 mars 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300407