Legislator Jurisprudence & Législation
2300407 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life Protection

Numéro de cause 2300407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, married to a French citizen since January 2022, challenged the prefect's decision of December 23, 2022, which denied her residence permit, ordered her departure, and set a return location. The court found that the prefect committed a manifest error of assessment regarding the impact of the refusal on the applicant's personal situation because evidence demonstrated the reality and intensity of her long-standing relationship with her spouse, including cohabitation in France since 2022, coupled with significant recent personal losses in her country of origin. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life Protection: The court found that the prefect committed a manifest error of assessment regarding the impact of the refusal on the applicant's personal situation because evidence demonstrated the reality and intensity of her long-standing relationship with her spouse, including cohabitation in France since 2022, coupled with significant recent personal losses in her country of origin. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to issue a private and family life residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale protection de la famille conjoint situation dans le pays d'origine annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to allocate costs to the State.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet aurait dû solliciter des pièces complémentaires, ce qui lui aurait permis d'être utilement éclairé sur son droit au séjour au regard de la condition fixée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based its decision to annul the administrative order on the violation of this article, as detailed in the reasoning that led to the annulment.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to allocate costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B, épouse D, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet aurait dû solliciter des pièces complémentaires, ce qui lui aurait permis d'être utilement éclairé sur son droit au séjour au regard de la condition fixée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rives a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 mars 1969, est entrée en France le 11 juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 23 décembre 2022, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3.Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé un ressortissant de nationalité française le 21 janvier 2022, ce mariage ayant été transcrit au registre de l'état civil français le 26 avril 2022. L'intéressée indique, sans être contredite sur ce point, avoir rencontré son futur époux, M. D, au cours de l'année 2019. Si les pièces qu'elle produit ne permettent certes pas d'établir une vie commune ininterrompue à partir de cette date, cette circonstance pouvant au demeurant aisément s'expliquer par les problèmes de santé rencontrés par M. D qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en France, elles établissent toutefois l'existence d'une communauté de vie entre les époux, qui entretiennent une relation depuis, à tout le moins, le mois de janvier 2020, et ont vécu ensemble au Maroc au cours des années 2021 et 2022, puis en France à compter de cette dernière année. Les attestations produites, émanant de son époux et de deux membres de sa famille, corroborent la réalité et l'intensité des liens qui les unissent. De plus, si Mme B n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dès lors que sa sœur et sa nièce y résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils, alors âgé de 29 ans ainsi qu'une autre de ses sœurs, alors âgée de 34 ans, y sont décédés respectivement le 5 juin et le 2 novembre 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant d'admettre Mme B au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4.Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute Garonne délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cherrier, présidente

M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller.

M. Rives, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

A. RIVES

La présidente,

S. CHERRIER

La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,