Legislator Jurisprudence & Législation
2300407 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Incorrect Legal Framework for Transfer Subject

Numéro de cause 2300407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring him to immediately leave the French territory, setting a destination country, and banning his return for two years, arguing various procedural and substantive flaws, including the decision being based on an incorrect legal basis. The court provisionally granted the individual legal aid and noted that although the administrative authority had since abrogated the contested order, the abrogation was not yet final, meaning the annulment request retained an object. The court ultimately annulled the order because the individual, having previously applied for asylum in the Netherlands, was subject to European transfer regulations rather than the standard administrative deportation procedures invoked by the authority, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending transfer.

Regeste Legislator

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article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Based on Incorrect Legal Framework for Transfer Subject: The court provisionally granted the individual legal aid and noted that although the administrative authority had since abrogated the contested order, the abrogation was not yet final, meaning the annulment request retained an object. The court ultimately annulled the order because the individual, having previously applied for asylum in the Netherlands, was subject to European transfer regulations rather than the standard administrative deportation procedures invoked by the authority, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending transfer.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision-cadre départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant M. C full legal aid.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to determine the payment of costs to the State.
Article 1er
This article orders the provisional admission to full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant M. C full legal aid.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision based the annulment of the OQTF on the fact that the applicant did not fall within the scope of this article.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the payment of costs to the State.

Article 1er

This article orders the provisional admission to full legal aid.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 25 janvier 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures qu'il développe et conclut également à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe ;

- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 14 octobre 2000 à Alger (Algérie), a été interpellé le 14 janvier 2023 et placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

5. S'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué du 14 janvier 2023, cette décision d'abrogation n'est pas, à la date du présent jugement, devenue définitive. Par conséquent, en application du principe énoncé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2023 conservent un objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen./ Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative./ Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment appréciées à la lumière des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du même code.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté le 23 septembre 2022 une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. Ainsi, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile. En l'absence de production par la préfète de l'Oise d'éléments de fait ou de droit justifiant la perte éventuelle de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé, le requérant n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, qu'une autorisation provisoire de séjour soit accordée à M. C jusqu'à son transfert effectif à destination des Pays-Bas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la situation de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément d'Armont, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Clément d'Armont de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 900 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. C de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Clément d'Armont, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Oise et à Me Clément d'Armont.

Prononcé en audience publique le 15 février 2023.

Le magistrat,

Signé

T. ALa greffière,

Signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300407