Legislator Jurisprudence & Législation
2300407 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer and Residency Assignment Dismissed

Numéro de cause 2300407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision ordering their transfer to German authorities under the Dublin Regulation, along with an associated 45-day residency assignment, arguing insufficient motivation, lack of proof of German agreement, and an erroneous assessment of the discretionary clause in Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, potentially violating Article 3 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding the transfer decision sufficiently motivated, confirming German authorities accepted responsibility for the asylum application as per Article 18-1(d), and ruling that the prefect could validly refuse to use the discretionary power under Article 17 because the applicant failed to prove their health was incompatible with transfer or that Germany would fail to assess potential risks upon eventual return to their country of origin, consequently dismissing the associated residency assignment challenge and ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenge to Dublin Transfer and Residency Assignment Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding the transfer decision sufficiently motivated, confirming German authorities accepted responsibility for the asylum application as per Article 18-1(d), and ruling that the prefect could validly refuse to use the discretionary power under Article 17 because the applicant failed to prove their health was incompatible with transfer or that Germany would fail to assess potential risks upon eventual return to their country of origin, consequently dismissing the associated residency assignment challenge and ancillary requests.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin renvoi de requérants d'asile cession de créance révocation de l'autorisation de séjour transfert devenu sans objet droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (Article 9).
Article 1er
The court rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (Article 9).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (Article 9).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (Article 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant transfert :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de l'accord de reprise des autorités allemandes ;

- cet accord n'est aucunement démontré ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D B en application des dispositions de les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;

- les observations de Me Zimmermann, substituant Me Schweitzer, représentant M. A, présent à l'audience ;

- les observations de Mme C représentant la préfète du Bas-Rhin.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant guinéen âgé de 35 ans, a déposé auprès du guichet unique de la préfecture de Paris une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 17 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, suisses et italiennes. Par arrêtés du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de notifier à l'intéressé les décisions prises par l'Etat membre qui reconnaît être responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisies le 29 novembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. A par décision du 30 novembre 2022 sur le fondement de l'article 18-1 d) de ce règlement. Par suite le moyen tiré d'une absence d'accord des autorités allemandes doit être écarté comme manquant en fait.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. D'une part, contrairement à ce que M. A soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec une mesure de transfert à destination de l'Allemagne, ni qu'il ne pourrait y bénéficier des soins dont il allègue avoir besoin. D'autre part, s'il soutient que la décision attaquée, dans la mesure où les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile, l'expose à un risque de renvoi dans son pays d'origine où il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités de ce pays, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueront les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 refuser de faire usage de la clause discrétionnaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation :

8. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. A contre la décision portant transfert aux autorités allemandes ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence doit être également écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

Le magistrat désigné,

T. BLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300347