Legislator Jurisprudence & Législation
2300406 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dismissal

Numéro de cause 2300406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed a request to annul a decision by the family allowance fund ordering the recovery of overpayments for the back-to-school allowance, family housing allowance, and activity bonus because the administrative court lacked jurisdiction over the claim concerning the back-to-school allowance, as such social security disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court. Furthermore, the claims regarding the housing allowance and activity bonus were deemed inadmissible as their underlying debt had been retroactively annulled or fully waived by the fund prior to the filing of the petition, rendering the claims moot, and the request for costs against the state was also rejected as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Dismissal: Furthermore, the claims regarding the housing allowance and activity bonus were deemed inadmissible as their underlying debt had been retroactively annulled or fully waived by the fund prior to the filing of the petition, rendering the claims moot, and the request for costs against the state was also rejected as the state was not the losing party.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances licenciement administratif sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in paragraph 5 (and implicitly related to point 3 of the initial request) to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ".
Article 1er
Article 1er of the dispositive rejects the claims concerning the rent allowance overpayment because the administrative court lacks jurisdiction (implied reference to the reasoning on jurisdiction over social security matters).
Article 2
Article 2 of the dispositive rejects the remainder of the claims as inadmissible (due to loss of object).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in paragraph 5 (and implicitly related to point 3 of the initial request) to reject the claim for costs related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er of the dispositive rejects the claims concerning the rent allowance overpayment because the administrative court lacks jurisdiction (implied reference to the reasoning on jurisdiction over social security matters).

Article 2

Article 2 of the dispositive rejects the remainder of the claims as inadmissible (due to loss of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in paragraph 5 (and implicitly related to point 3 of the initial request) to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in paragraph 5 (and implicitly related to point 3 of the initial request) to reject the claim for costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D C, épouse B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a ordonné la récupération d'indus d'allocation de rentrée scolaire pour la période de juillet à août 2022, d'allocation de logement familiale pour le mois de juillet 2022 et de prime d'activité pour la période d'avril à juillet 2022, mis à sa charge à hauteur respectivement des montants initiaux de 686,45 euros, 168 euros et 213,07 euros, soit une somme totale de 1 067,52 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de La Réunion de lui verser les sommes qui ont été retenues au titre de la décision du 8 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 8 août 2022 et la décision rejetant implicitement sa réclamation du 25 août 2022 sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- ces décisions ne sont pas motivées ;

- elle est éligible aux prestations familiales en vertu des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident et que l'un de ses enfants est né en France, ainsi d'ailleurs qu'au revenu de solidarité active, qui lui a été accordé après renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à l'allocation de rentrée scolaire ;

- en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable ;

- au vu du titre de séjour produit par l'intéressée, sa situation a été régularisée avant l'introduction de sa requête ; l'intégralité des prestations de revenu de solidarité active et d'aide au logement lui ont été versées ; l'indu de prime d'activité a fait l'objet d'une remise de dette totale.

Par une décision du 17 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malgache, est affiliée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion depuis janvier 2010. Séparée de son mari depuis le 25 juin 2022, elle a présenté le 19 juillet 2022 une demande de revenu de solidarité active, qui a été rejetée au motif que son titre de séjour, en cours de renouvellement, avait expiré le 5 juillet 2022. Par une décision du 8 août 2022, la CAF lui a notifié des indus d'allocation de rentrée scolaire pour la période de juillet à août 2022, d'allocation de logement familiale pour le mois de juillet 2022 et de prime d'activité pour la période d'avril à juillet 2022, à hauteur respectivement des montants initiaux de 686,45 euros, 168 euros et 213,07 euros, soit une somme totale de 1 067,52 euros. Le 25 août 2022, l'intéressée a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours le 9 septembre 2022. Une décision implicite étant née sur sa réclamation, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 ordonnant la récupération d'indus et d'enjoindre à la CAF de lui verser les sommes indument retenues.

Sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 de ce code. Ainsi, la contestation d'un indu d'allocation de rentrée scolaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent l'indu allocation de rentrée scolaire, lequel a d'ailleurs été annulé par une décision du 2 janvier 2023 antérieure à l'introduction de la requête, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité :

4. Il résulte de l'instruction qu'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans a été délivrée le 13 octobre 2022 à Mme C. Au vu de ce titre de séjour qui lui a été communiqué le 25 octobre 2022, la CAF de La Réunion a, par un acte du 2 janvier 2023, annulé la décision du 8 août 2022 litigieuse, en tant qu'elle porte sur l'allocation de logement familiale. En outre, par une décision du 13 mars 2023, prise sur avis de la commission de recours amiable, la CAF a accordé à l'intéressée la remise totale de la dette de 213,07 euros correspondant à l'indu de prime d'activité, au titre de la période d'avril à juillet 2022. Ainsi, les conclusions de Mme C relatives aux indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité avaient perdu leur objet avant l'introduction de la requête. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF, tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme C demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent un indu d'allocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le magistrat désigné,

V. RAMIN

La greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.