Legislator Jurisprudence & Législation
2300405 Généré par l'IA

Asylum Seekers Denied Priority Emergency Housing Due to Lack of Regular Status

Numéro de cause 2300405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a mediation commission's decision, which rejected an application for emergency accommodation under housing law provisions, was denied because the applicants, foreign nationals whose asylum claims had been rejected and who were subject to an order to leave the territory, did not establish exceptional circumstances justifying priority emergency housing, as regular residency status is generally a prerequisite for this provision, and the commission's decision was deemed sufficiently motivated despite claims of factual and legal errors, including insufficient consideration of prior housing contacts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300405 de M. et Mme C est rejetée; Asylum Seekers Denied Priority Emergency Housing Due to Lack of Regular Status: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Mots-clés

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loi sur l'asile droit du logement circonstances exceptionnelles reconnaissance de la qualité de réfugié révocation de l'autorisation d'établissement statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300405 de M. et Mme C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context concerning the costs/fees claim made by the applicants, although the claim itself was rejected based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300405, M. B C et Mme A C, représentés par Me Me Guaem, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2022 par laquelle par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté leur demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de les reconnaître comme étant prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C, de nationalité nigériane, soutiennent que :

-la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

-la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont accompli des démarches préalables auprès du centre d'appel 115 ;

-le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit par violation du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; la commission de médiation ne peut être dispensée d'un examen de leur situation ; leur demande d'asile ayant été rejetée, ils restent hébergés en toute illégalité dans le centre d'hébergement des demandeurs d'asile ; le fait qu'ils soient en situation irrégulière ne fait pas obstacle à leur hébergement d'urgence ;

-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la vulnérabilité de leur famille, ayant deux enfants âgés de 2 et 4 ans.

Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de la sécurité sociale ;

-l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et son épouse Mme C, ressortissants nigérians entrés en France avec leurs deux enfants mineurs afin de solliciter le bénéfice de l'asile, ont été hébergés par un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. M. C a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse une demande d'hébergement, pour lui, son épouse et leur deux enfants mineurs, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 25 octobre 2022, par la décision attaquée, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il résulte des dispositions précitées que les conditions réglementaires d'accès à l'hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et, au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.

5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.

6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation, et est motivée par le fait qu'il n'y a eu aucune démarche préalable d'hébergement et que le requérant est hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d'examen particulier, est suffisamment motivée en droit et en fait.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le motif tiré de l'absence de démarche préalable d'hébergement peut être opposé par la commission de médiation sans erreur de droit, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1, celle-ci se prononce " en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées ". Le moyen tiré d'une erreur de droit doit par suite être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme C ont vu leur demande d'asile rejetée le 19 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile, qu'ils ont fait l'objet chacun d'une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2022 et qu'ils indiquent ne plus pouvoir bénéficier de l'hébergement prévu pour les demandeurs d'asile.

9. D'une part, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils ont accompli des démarches préalables auprès du centre d'appel 115, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au motif qu'à la date de la décision attaquée, ils étaient encore hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

10. D'autre part, au regard de leur situation irrégulière en France et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent n° 5, en invoquant leur situation de précarité et le bas âge de leurs deux enfants nés en septembre 2018 et février 2020, les requérants n'établissent pas une circonstance exceptionnelle justifiant qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en ne les désignant pas comme prioritaires et devant être hébergés d'urgence.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par suite, leurs conclusions visées ci-dessus à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que la partie défenderesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme C la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2300405 de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J. B. BROSSIER

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.