Legislator Jurisprudence & Législation
2300404 Généré par l'IA

Guardian v. Departmental Decision on Retroactive Accommodation Coverage

Numéro de cause 2300404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative for an individual, appointed as guardian in late 2021, sought annulment of a departmental decision denying retroactive coverage for accommodation expenses from November 2021 to May 2022, arguing the prior guardian failed to file the necessary social aid application, which unjustly penalized the individual. The Tribunal rejected the claim, reasoning that under relevant social action codes, aid for long-term care facility accommodation can only be retroactive to the entry date if the application is submitted within two months of entry (plus a possible two-month extension); since the application was filed over four months after the individual entered the facility, the denial of retroactive coverage for the earlier period was lawful, regardless of the prior guardian's omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 131-2 du même code; Guardian v. Departmental Decision on Retroactive Accommodation Coverage: The Tribunal rejected the claim, reasoning that under relevant social action codes, aid for long-term care facility accommodation can only be retroactive to the entry date if the application is submitted within two months of entry (plus a possible two-month extension); since the application was filed over four months after the individual entered the facility, the denial of retroactive coverage for the earlier period was lawful, regardless of the prior guardian's omission.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rente d'invalidité rétroactive tuteur aide de longue durée matière tutélaire décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal by the UDAF 76.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article justifies the designation of a single judge to rule on the matter.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the investigation during the hearing.

Article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the general rule regarding the effective date of aid decisions for accommodation costs.

Article R. 131-2 du même code

Cited to specify the conditions and deadlines for aid to take effect from the date of entry into the establishment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, l'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime (UDAF 76) représentant Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif en date du 10 octobre 2022 et confirmé son refus d'accorder à Mme B A la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 25 novembre 2021 au 31 mai 2022.

Elle soutient que :

- Mme A était précédemment suivie par une autre association tutélaire qui ne lui a pas indiqué que la demande d'aide sociale à l'hébergement n'avait pas été déposée ;

- Mme A ne doit pas subir les conséquences de ce manquement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A réside au foyer d'hébergement du Pré de la Bataille à Rouen depuis le 25 novembre 2021. Par jugement du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a déchargé l'ATDE de la tutelle de Mme A et a désigné l'UDAF 76. Le 16 mai 2022, l'UDAF 76 a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A à compter du 25 novembre 2021 auprès du département de l'Eure. Par une décision du 23 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande pour la période du 25 novembre 2021 au 31 mai 2022 et, attribué l'aide sociale pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2026. L'UDAF 76 a formé un recours administratif le 10 octobre 2022, qui a été rejeté le 22 décembre 2022. Par la présente requête, l'UDAF 76 demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ". Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.

3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide aux frais d'hébergement au foyer logement Le Pré de la Bataille a été adressée par l'UDAF 76 le 16 mai 2022, soit plus de quatre mois après l'entrée dans l'établissement de Mme A. L'UDAF 76 fait valoir que Mme A était précédemment suivie par une autre association tutélaire qui ne lui a pas indiqué que la demande d'aide sociale à l'hébergement n'avait pas été déposée et que la situation préjudicie à Mme A. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur les droits de Mme A. Dans ces conditions, l'aide accordée ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1er juin 2022 et l'UDAF 76 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 refusant d'accorder la prise en charge des frais d'hébergements de Mme A pour la période du 25 novembre 2021 au 31 mai 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'UDAF 76 doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'UDAF 76 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime et au département de l'Eure.

Rendu public par la mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024.

La magistrate désignée,

C. VAN MUYLDER

Le greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.