Legislator Jurisprudence & Législation
2300404 Généré par l'IA

Company v. Public Hospital: Provisional Payment Order for Unpaid Invoices and Fees

Numéro de cause 2300404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an emergency provisional payment from a public hospital for several unpaid invoices, interest on late payments, and statutory recovery fees, arguing the debt was not seriously contestable because the hospital accepted the services without objection and failed to respond to notices. The court ruled that the outstanding principal of the four undisputed unpaid invoices, totaling €15,666.39, plus moratory interest and compounding, as well as the amounts claimed for interest on two late payments (€545.41) and the fixed recovery fees (€240), constituted obligations that were not seriously contestable under the emergency procedure, thus ordering the provisional payments and awarding a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Company v. Public Hospital: Provisional Payment Order for Unpaid Invoices and Fees: The court ruled that the outstanding principal of the four undisputed unpaid invoices, totaling €15,666.39, plus moratory interest and compounding, as well as the amounts claimed for interest on two late payments (€545.41) and the fixed recovery fees (€240), constituted obligations that were not seriously contestable under the emergency procedure, thus ordering the provisional payments and awarding a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem factures impayées recouvrement des frais honoraires d'avocat facturation hospitalière dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the provisional payment of the principal debt based on the facts established.

Article 2

This article orders the provisional payment of late payment interest on late-paid invoices.

Article 3

This article orders the provisional payment of fixed recovery costs.

Article 4

This article orders the defendant to pay costs to the applicant based on this provision.

Article 5

This article rejects the remaining claims.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited for the claimant's request and underpins the jurisdiction to grant a provisional payment in the summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 to order the defendant to pay costs incurred by the applicant.

Article L. 2192-13 du code de la commande publique

This provision is referenced in the reasoning (points 5 and 9) regarding late payment interest and the fixed recovery fee, which is directly applied in the orders concerning interest and fees (Articles 2 and 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société Copilotes, représentée par Me Tiburce, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 777,43 euros au titre de la facture impayée AC 2 n° 11-2022-06 assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 443,39 euros au titre des intérêts moratoires pour le paiement tardif de la facture n° 04-2022-07, ainsi que la capitalisation des intérêts et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 884,06 euros, au titre de la facture impayée AC 2 n° 11-2022-05, assortie des intérêts moratoires, capitalisés, et de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 102,02 euros, au titre des intérêts moratoires pour le paiement tardif de la facture n° 04-2022-08, ainsi que la capitalisation des intérêts et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

5°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 596,78 euros, au titre de la facture impayée AC 1 n° 04-2022-06, assortie des intérêts capitalisés et de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

6°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 408,07 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture impayée AC 2 n° 11-2022-03, assortie des intérêts capitalisés et de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que les prestations réalisées n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part du centre hospitalier du Martin.

La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier du Marin, qui, après avoir été mis en demeure le 6 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois marchés publics conclus le 15 février 2022, la société Copilotes s'est vue confier un premier marché portant sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant divers accompagnements dans le cadre de la réhabilitation et reconstruction du centre hospitalier du Marin, un deuxième marché portant sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la démolition et reconstruction de l'Ehpad du Marin, ainsi qu'un dernier marché portant sur les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le réaménagement du centre hospitalier des Trois-Ilets et de l'extension de l'Ehpad des Trois-Ilets. L'acte d'engagement de ce dernier marché a été signé par le directeur du centre hospitalier du Marin. La société requérante soutient qu'au titre de ces trois marchés quatre factures restent impayées et deux factures ont été payées avec retard. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser les factures qui demeurent impayées, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation et des intérêts moratoires sur les factures payées avec retard, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros pour chacune des factures impayées et payées en retard.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. En premier lieu, la société Copilotes soutient, sans être contredite par le centre hospitalier qui n'a pas produit d'observations, que demeurent impayées les quatre factures : AC 2 n° 11-2022-06 d'un montant de 8 777,43 euros du 21 novembre 2022, AC 2 n° 11-2022-05 d'un montant de 884,06 euros du 21 novembre 2022, AC 1 n° 04-2022-06 d'un montant de 3 596,78 euros du 30 avril 2022 et AC 2 n° 11-2022-03 d'un montant de 2 408,07 euros du 21 novembre 2022. Il résulte de l'instruction que ces quatre factures ont été déposées sur le système Chorus, des justificatifs de dépôt ont été édités et elles ont été transmises au centre hospitalier pour paiement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'obligation de créance au titre des factures impayées, d'un montant de 15 666,39 euros, présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier du Marin au paiement d'une provision à ce titre.

5. En deuxième lieu, l'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l'article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

6. D'une part, la société requérante sollicite le versement d'une somme provisionnelle correspondant aux intérêts moratoires dus sur deux factures payées tardivement. Il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires dus sur les factures n° 04-2022-07 et n° 04-2022-08 du 30 avril 2022 payées le 26 décembre 2022, soit avec 189 jours de retard à l'expiration du délai de paiement de 50 jours, s'élèvent, respectivement, à 443,39 euros et à 102,02 euros. L'obligation du centre hospitalier du Marin de verser ces sommes n'est donc pas sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d'une provision à ce titre.

7. D'autre part, en application des dispositions mentionnées au point 5, les sommes dues en principal au titre de chacune des quatre factures impayées porteront intérêts moratoires à l'expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d'elles. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point 5 et courront, pour les factures demeurées impayées, jusqu'à leur complet règlement.

8. En troisième lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 2023, date d'introduction de la présente requête. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à ce titre pour chacune des factures pour lesquelles à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il s'ensuit que la société requérante a droit à la capitalisation des intérêts pour les factures pour lesquelles une année d'intérêts étaient due le 5 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".

10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la créance à titre provisionnel correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des six factures en litige présente un caractère non sérieusement contestable.

11. En dernier lieu, il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin la somme de 1 500 euros à verser à la société Copilotes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Copilotes une provision de 15 666,39 euros au titre des quatre factures impayées, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 7. Les intérêts échus portant sur les factures pour lesquelles était due une année d'intérêts à la date du 5 juillet 2023, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les conditions indiquées au point 8.

Article 2 : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Copilotes une provision de de 545,41 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur les deux factures payées tardivement. Les intérêts moratoires seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les conditions indiquées au point 8.

Article 3 : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Copilotes une provision de 240 euros au titre des indemnités légales de frais de recouvrement.

Article 4 : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Copilotes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Copilotes est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Copilotes et au Centre Hospitalier du Marin.

Fait à Schoelcher, le 28 mars 2024.

Le président, juge des référés,

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300404