Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Alien
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order compelling a foreign national, who could not justify his regular entry or stay and was apprehended in a work vehicle, to leave French territory without a voluntary departure period, setting a one-year return ban, and designating his country of return. The court reasoned that the removal order was legally based on the individual's status as an undocumented alien and the presumption of illegal work, finding the argument about being a mere passenger irrelevant to the administrative decision, and further dismissed the challenge to the designated country of return because the applicant failed to provide any evidence to substantiate claims of a real risk to his life or liberty there, contrary to human rights obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Alien: The court reasoned that the removal order was legally based on the individual's status as an undocumented alien and the presumption of illegal work, finding the argument about being a mere passenger irrelevant to the administrative decision, and further dismissed the challenge to the designated country of return because the applicant failed to provide any evidence to substantiate claims of a real risk to his life or liberty there, contrary to human rights obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 30 janvier 2023 M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 23/84/056G du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi.
Il soutient que :
- il ne veut pas retourner en Côte d'Ivoire où sa vie est en danger et souhaite exercer son ministère de pasteur en France parce qu'il parle bien le français, ce qu'il n'a pas pu faire en Italie à cause de la barrière de la langue ;
- en tant que passager d'un véhicule il n'était pas concerné par le contrôle de gendarmerie ;
- on ne peut lui reprocher une situation de travail illégal alors qu'il est pasteur et n'officie nulle part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Greffier, pour M. A, et de M. A lui-même.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 1980 à Serihio (Côte d'Ivoire) demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.". M. A étant dans cette situation la préfète de Vaucluse pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement sur le fondement du 1° précité. L'intéressé ayant été interpellé à bord d'un véhicule de chantier, et l'intéressé ne fournissant aucune explication sur sa présence dans ce véhicule, la préfète était aussi fondée à lui faire application du 6° précité, nonobstant la circonstance que M. A exercerait par ailleurs un ministère de pasteur.
3. Si M. A soutient qu'en sa qualité de passager d'un véhicule il n'était pas concerné par le contrôle de gendarmerie au cours duquel a pu être constatée sa situation irrégulière, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision administrative d'éloignement.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. M. A ne justifie par aucun élément ou document la réalité de risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.