Algerian National's Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the suspension of the implicit rejection of his residence permit application, arguing procedural irregularity due to the Prefecture's failure to consult the required residence permit commission and a serious doubt regarding the legality of the decision based on the Franco-Algerian agreement, while also asserting urgency due to a job offer. The court rejected the request for suspension, finding that the alleged grounds, including the procedural irregularity and the claimed violation of the Franco-Algerian agreement, did not raise a serious doubt as to the legality of the implicit rejection, thus rendering the application for interim relief, injunction, and costs inadmissible under the relevant administrative justice code provisions without needing to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Algerian National's Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension, finding that the alleged grounds, including the procedural irregularity and the claimed violation of the Franco-Algerian agreement, did not raise a serious doubt as to the legality of the implicit rejection, thus rendering the application for interim relief, injunction, and costs inadmissible under the relevant administrative justice code provisions without needing to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The rejection of the request was based on this procedural provision authorizing the summary judge to dismiss the request without further steps.
Although the request for costs under this article was implicitly rejected by the rejection of the main request, the provision was cited in the reasoning leading to the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence et que le refus de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse honorer sa promesse d'embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant algérien né en 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande enregistrée le 28 septembre 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Si M. A soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces moyens ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH