Private Security Director Approval Dispute; Decision Mooted by Subsequent Approval; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities that refused to grant them approval as a director of a private security company, citing procedural irregularities, errors of fact regarding underlying disciplinary matters that resulted in dismissals, and violations of human rights law. The court determined that subsequent to the filing of the request, the council implicitly revoked the contested decision by issuing the requested director approval, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the council to pay the litigant €1,500 for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative; Private Security Director Approval Dispute; Decision Mooted by Subsequent Approval; Costs Awarded: The court determined that subsequent to the filing of the request, the council implicitly revoked the contested decision by issuing the requested director approval, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the council to pay the litigant €1,500 for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendant to pay the sum of 1,500 euros to the claimant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle résulte de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code procédure pénale et que l’enquête administrative présentait un caractère insuffisant en l’absence de saisine pour complément d’informations des autorités compétentes prévue par l’article R. 40-29 du même code ;
- elle méconnait les dispositions des articles 10 et 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits objets des procédures sur lesquelles le directeur du CNAPS s’est fondé pour prendre sa décision, qui ont abouti à des décisions de classement sans suite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2025 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire.
Le 3 octobre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a produit deux pièces qui ont été communiquées le même jour.
Le 6 octobre 2025, un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré, après la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public ;
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a créé une société de sécurité privée le 1er août 2022 et a sollicité la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 7 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 2 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A... un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée et a ainsi, implicitement mais nécessairement, rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET