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2300403 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Annulment of Partial Remission on Activity Bonus Overpayment Due to Financial Precarity

Numéro de cause 2300403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a partial administrative decision granting a €650 remission on a €1,300 overpayment of activity bonus, arguing financial precarity prevented full repayment. The administrative court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, determined that while the overpayment arose from failing to declare a resident child's income, the claimant's stated financial precarity, evidenced by a family quotient of €502, was insufficient based on the presented evidence to warrant a total remission, as the claimant failed to demonstrate an absolute inability to repay the remaining balance, leading the court to reject the request for full cancellation.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Seeks Full Annulment of Partial Remission on Activity Bonus Overpayment Due to Financial Precarity: The administrative court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, determined that while the overpayment arose from failing to declare a resident child's income, the claimant's stated financial precarity, evidenced by a family quotient of €502, was insufficient based on the presented evidence to warrant a total remission, as the claimant failed to demonstrate an absolute inability to repay the remaining balance, leading the court to reject the request for full cancellation.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage aide financière décision partielle indemnisation de l'invalidité rémunération abusive remise partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order dismissing the claimant's request (the main ground of the decision).

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning (Considerant 2) as the legal basis for the possibility of remission, which underpins the merits of the entire dispute, even though it is not explicitly repeated in the operative parts establishing the final dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 janvier 2023,

24 février 2023 et 27 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise gracieuse partielle de 650 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 300 euros.

Elle soutient que :

- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Choplin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. La requérante s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 1 300 euros. Par une décision du 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 650 euros. Par la présente requête,

Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de l'intéressée a pour origine une révision de ses droits résultant de l'absence de déclaration des revenus d'un enfant résidant dans le même foyer. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 502 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit la requérante n'est pas fondée à demander la remise totale de l'indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 5 janvier 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

D. Choplin

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 février 2025.

La greffière,

F. Roman