Legislator Jurisprudence & Législation
2300403 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Due to Urban Continuity Violation in Mountain Planning

Numéro de cause 2300403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a building permit issued for a 32-unit housing project because it violated mountain planning regulations requiring urbanization to be continuous with existing building groups, finding that the project site was situated in an area characterized by dispersed buildings separated by natural spaces. The petitioner, an immediate neighbor located 50 meters away, was found to possess the requisite legal interest to sue based on the potential adverse impact on their living environment from the resulting structure's height, and since the identified illegality regarding urban continuity could not be remedied, the permit and the subsequent denial of the administrative appeal were revoked, with costs awarded to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Due to Urban Continuity Violation in Mountain Planning: The petitioner, an immediate neighbor located 50 meters away, was found to possess the requisite legal interest to sue based on the potential adverse impact on their living environment from the resulting structure's height, and since the identified illegality regarding urban continuity could not be remedied, the permit and the subsequent denial of the administrative appeal were revoked, with costs awarded to the petitioner.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme hauteur maximale du bâtiment révocation de l'autorisation d'établissement frais de logement zone urbaine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for rejecting the cost claims made by the municipality and the co-defendant.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 1) les voies de desserte et la voirie interne ne sont pas adaptées, 2) les terrassements prévus auront des incidences sur la stabilité du terrain ;
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme
En faisant valoir l'altération de son cadre de vie lié à la vue qu'elle aura sur ce bâtiment en R+5 qui ne sera qu'imparfaitement masquée par la haie de conifères qu'il est prévu de conserver, elle justifie de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
article L. 122-5 du code de l'urbanisme
Although cited in Article 1st, the annulment is fundamentally based on the violation of this article regarding urbanization in mountain zones, as detailed in the reasoning (Point 5).
article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Le vice relevé au point précédent n'étant pas susceptible d'être régularisé, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune de Fontcouverte-La Toussuire tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Article 1er
This article contains the final order annulling the building permit and the implicit rejection decision, which is the main outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the building permit and the implicit rejection decision, which is the main outcome of the case.

Article L. 122-5 du code de l'urbanisme

Although cited in Article 1st, the annulment is fundamentally based on the violation of this article regarding urbanization in mountain zones, as detailed in the reasoning (Point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs by the losing municipality to the winning party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the cost claims made by the municipality and the co-defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 26 juin 2023 et le 26 juillet 2023, la SAS Picarvan, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 6 juillet 2022 par le maire de la commune de Fontcouverte-La Toussuire à la SAS Efficience ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Fontcouverte-La Toussuire au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article UC12 du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- le projet ne se situe pas en continuité de l'urbanisation ;

- il porte atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 1) les voies de desserte et la voirie interne ne sont pas adaptées, 2) les terrassements prévus auront des incidences sur la stabilité du terrain ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Fontcouverte-La Toussuire, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer, et à la condamnation de la SAS Picarvan à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la société Efficience Immo, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Picarvan à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Cadet pour la SAS Picarvan, de Me Balestas pour la commune de Fontcouverte-La Toussuire et de Me Cortes pour la société Efficience Immo.

Une note en délibéré présentée par la SAS Picarvan a été enregistrée le 6 décembre 2023.

Une note en délibéré présentée par la société Efficience a été enregistré le 7 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juillet 2022, le maire de la commune de Fontcouverte-La Toussuire a délivré un permis de construire à la SAS Efficience pour la réalisation d'un immeuble de 32 logements d'une surface de plancher de 2 827 m². La SAS Picarvan demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l'intérêt pour agir :

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. La SAS Picarvan, qui est propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle AV 242, laquelle n'est distante que de 50 mètres du terrain d'assiette du projet, a la qualité de voisine immédiate. En faisant valoir l'altération de son cadre de vie lié à la vue qu'elle aura sur ce bâtiment en R+5 qui ne sera qu'imparfaitement masquée par la haie de conifères qu'il est prévu de conserver, elle justifie de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Sur la légalité du permis de construire :

4. En vertu de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en zone de montagne, l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Pour l'application de ces dispositions, l'existence d'un groupe d'habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

5. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 5 613 m², s'ouvre au sud et à l'est sur une vaste zone ayant conservé son caractère naturel. Le secteur dans lequel il est situé se caractérise par un bâti diffus réparti en trois entités situées au sud-ouest, au nord-ouest et au nord du projet, séparées les unes des autres soit par un vaste tènement, soit par des voies et un espace arboré. Cette configuration des lieux ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la SAS Picarvan est fondée à soutenir que le permis de construire du 6 juillet 2012 méconnaît ces dispositions.

Sur les conséquences de l'illégalité relevée :

6. Le vice relevé au point précédent n'étant pas susceptible d'être régularisé, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune de Fontcouverte-La Toussuire tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire en litige ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Picarvan doivent être annulés.

Sur les frais d'instance :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontcouverte-La Toussuire et la SAS Efficience doivent dès lors être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-La Toussuire une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Picarvan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :Le permis de construire du 6 juillet 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Picarvan sont annulés.

Article 2 :La commune de Fontcouverte-La Toussuire versera à la SAS Picarvan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la commune de Fontcouverte-La Toussuire et de la SAS Efficience présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Picarvan, à la SAS Efficience et à la commune de Fontcouverte-La Toussuire.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

J. Holzem

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.