Legislator Jurisprudence & Législation
2300402 Généré par l'IA

Applicant v. Minister Regarding Gold Research Permit Extension Rejection

Numéro de cause 2300402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of its request to extend an exclusive gold research permit, which matured due to the administration's silence, along with the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court annulled both implicit rejection decisions because the administration failed to provide the reasons for the initial implicit rejection within the one-month period following the applicant's formal request for those reasons, thereby rendering the initial decision illegal. However, as the applicant failed to sufficiently prove it met all conditions for the extension to be a matter of right under mining code provisions, the court ordered the Minister to re-examine the extension request within two months instead of granting the extension outright, and awarded a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article R.421-2 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister Regarding Gold Research Permit Extension Rejection: The court annulled both implicit rejection decisions because the administration failed to provide the reasons for the initial implicit rejection within the one-month period following the applicant's formal request for those reasons, thereby rendering the initial decision illegal. However, as the applicant failed to sufficiently prove it met all conditions for the extension to be a matter of right under mining code provisions, the court ordered the Minister to re-examine the extension request within two months instead of granting the extension outright, and awarded a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs demande tardive de prolongation décision motivée prolongation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 911-2 of the Code of Administrative Justice was used to order the re-examination of the request following the annulment of the implicit rejection decisions.

Article 2

This article enforces the re-examination of the request by the Minister within two months, based on the power granted by Article L.911-2 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.

Article L.911-2 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for ordering the re-examination of the company's request after the annulment of the rejection decisions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 14 mars 2023 et 27 août 2024, la SAS Compagnie Minière Montagne d'Or, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 juin 2022 du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur sa demande, présentée le 17 mars 2021, tendant à la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherches de mines d'or et de substances connexes dit " A " sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, d'autoriser la prolongation du permis, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société Compagnie Minière Montagne d'Or invoque le défaut de motivation et l'erreur de droit.

La requête a été communiquée le 11 avril 2023 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 26 décembre 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête.

La SAS Compagnie Minière Montagne d'Or a répondu au moyen d'ordre public le 2 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code minier ;

- le code des relations entre le public et l'administration :

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.142-1 du code minier : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. ". Aux termes des dispositions de l'article 49 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines (). Le silence gardé () pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet. ".

2. Par un arrêté du 6 juillet 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a délivré à la société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane un permis exclusif de recherches de mines d'or et de substances connexes dit " A " sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, pour une durée de cinq ans. Le 17 mars 2021, la société Compagnie Minière Montagne d'Or, venant aux droits de la société de travaux publics et de mines aurifères en Guyane, a présenté au ministre chargé des mines une demande de prolongation de ce permis pour une durée de cinq ans. Elle conteste, d'une part, la décision implicite de rejet née le 17 juin 2022 du silence gardé sur cette demande, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 9 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En vertu du 7° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives refusant une autorisation. Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée permet à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

5. Par un courrier du 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a adressé à la société un accusé de réception comportant les mentions prévues par les dispositions de l'article R.112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier présenté le 16 août 2022, dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R.421-2 du code de justice administrative, la société Compagnie Minière Montagne d'Or a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 17 juin 2022. En l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite née le 17 juin 2022 est entachée d'illégalité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Compagnie Minière Montagne d'Or est fondée à demander l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 9 novembre 2022.

Sur les conclusions accessoires :

6. Il résulte des dispositions citées au point 1 de l'article L.142-1 du code minier que la prolongation du permis est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente. Toutefois, la société requérante, qui s'abstient de produire la demande de prolongation et se borne à faire valoir, sans en justifier, qu'elle a souscrit un engagement financier de 750.500 euros, supérieur à celui souscrit pour le permis initial, n'établit pas remplir l'ensemble des conditions pour le bénéfice d'une prolongation de droit. Compte tenu, au surplus, de la possibilité prévue par l'article L.142-6 du même code, de poursuivre les travaux dans les limites du périmètre sur lesquels porte la demande de prolongation au-delà de la durée de validité du titre jusqu'à l'intervention d'une décision explicite, l'annulation prononcée implique seulement, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de la société Compagnie Minière Montagne d'Or. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à la société Compagnie Minière Montagne d'Or au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née le 17 juin 2022 du silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de la société Compagnie Minière Montagne d'Or tendant à la prolongation du permis exclusif de recherche accordé le 6 juillet 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 9 novembre 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de prolongation du permis exclusif de recherche accordé le 6 juillet 2016 à la société Compagnie Minière Montagne d'Or.

Article 3 : L'Etat versera à la société Compagnie Minière Montagne d'Or la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Compagnie Minière Montagne d'Or est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Minière Montagne d'Or et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

Mme Schor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER