Legislator Jurisprudence & Législation
2300402 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Lack of Proof of Identity

Numéro de cause 2300402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application, arguing that the inability to file rendered them illegally present despite meeting the requirements, but the administrative judge rejected the request. The court reasoned that the applicant had twice attempted to submit the application in person but was refused because they could not provide proof of identity and nationality, meaning the necessary condition of urgency for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met under these specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Emergency Order to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Lack of Proof of Identity: The court reasoned that the applicant had twice attempted to submit the application in person but was refused because they could not provide proof of identity and nationality, meaning the necessary condition of urgency for the emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met under these specific circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour preuve de l'identité requête en nomination autorisation de séjour nationalité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final disposition: the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and considered by the court to analyze the request for interim relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the conclusions concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le place en situation irrégulière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de l'Essonne a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est présenté dans les services de la préfecture les 8 juillet 2022 et 13 janvier 2023 pour y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée dès lors qu'il n'apportait pas la preuve de son identité et de sa nationalité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 février 2023,

Le juge des référés,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300402