Legislator Jurisprudence & Législation
2300402 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant (Expulsion from University Housing)

Numéro de cause 2300402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the request of the regional center for university and school works (CROUS) to order the immediate expulsion of an occupant who had been illegally occupying university housing since his right of occupation was revoked due to failure to provide necessary documentation and after receiving a formal notice to vacate. The court reasoned that the lack of any serious contestation to the eviction, coupled with the urgency created by the need to make the housing available to another student, satisfied the conditions under administrative justice code provisions for the judge to order provisional measures for the recovery of public property.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Occupant (Expulsion from University Housing): The court reasoned that the lack of any serious contestation to the eviction, coupled with the urgency created by the need to make the housing available to another student, satisfied the conditions under administrative justice code provisions for the judge to order provisional measures for the recovery of public property.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit à la propriété revendication de la propriété besoin de logement annonces publiques réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel M. A to vacate the premises he occupies without right or title.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article serves as the legal basis for the judge to order the expulsion measure in summary proceedings.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests made by the CROUS.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is explicitly cited in the dispositive, which states that its provisions will not be applied in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser au CROUS de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la juridiction administrative est compétente;

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;

-la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er février 2022 ; que depuis cette date, la dette de l'intéressé continue d'augmenter, atteignant la somme de 2 505 euros au 11 janvier 2023, et qu'il a reçu le 17 août 2022 une mise en demeure de le quitter de la Directrice générale du CROUS de Versailles.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

-le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A occupe depuis le 4 décembre 2017 un logement dans la résidence universitaire du campus de Nanterre, situé 8 allée de l'Université à Nanterre (92000), en qualité d'étudiant boursier sur critères sociaux. Par une décision du 17 janvier 2022 la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a abrogé la décision d'admission dans un logement en résidence universitaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour n'avoir produit ni l'attestation d'assurance multirisque habitation ni le certificat de scolarité. Le 17 août 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est maintenu dans ce logement malgré la décision d'abrogation de son droit d'occupation, puis de son non-renouvellement par une décision du 12 juin 2022. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 27 octobre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire du campus de Nanterre, situé 8 allée de l'Université à Nanterre (92000), dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.