Legislator Jurisprudence & Législation
2300401 Généré par l'IA

Suspension of Residence Refusal and Departure Order Pending Review of Family Life Rights

Numéro de cause 2300401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly concerning a violation of the right to private and family life due to cohabitation with a French national since 2017 and other integration factors. The court found that while the refusal of the permit itself did not meet the urgency criterion, the potential immediate execution of the order to leave the territory constituted an urgent situation; furthermore, the evidence of a stable, long-term relationship and integration elements created a serious doubt as to the legality of the decision regarding the right to family life, leading the judge to suspend the departure order pending the final judgment and to order the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Refusal and Departure Order Pending Review of Family Life Rights: The court found that while the refusal of the permit itself did not meet the urgency criterion, the potential immediate execution of the order to leave the territory constituted an urgent situation; furthermore, the evidence of a stable, long-term relationship and integration elements created a serious doubt as to the legality of the decision regarding the right to family life, leading the judge to suspend the departure order pending the final judgment and to order the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim.

Mots-clés

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autorisation familiale décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille suspension du droit de visite mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court ordered the suspension of the obligation to leave the territory based on this provision, which governs interim relief proceedings before the administrative judge.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs in administrative proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Gay, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300400.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Seube, substituant Me Gay, pour Mme C, qui souligne le fait de sa communauté de vie avec un français depuis le mois de juillet 2018 et de nombreux éléments d'intégration.

- Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 29 mars 2023 à 9 h 43, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme C, ressortissante dominicaine née en 1992, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne l'urgence :

4. En premier lieu, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme C n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. La requérante ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En second lieu, Mme C qui soutient être entrée sur le territoire en 2017, se prévaut d'une vie privée et familiale sur le territoire ainsi que d'éléments d'intégration. Elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2017 et justifie de la continuité et de la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, eu égard aux preuves de vie commune produites ainsi qu'aux éléments d'intégration dont la requérante peut se prévaloir, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 9 janvier 2023, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance implique seulement que dans l'attente du jugement au fond, le préfet de la Guyane délivre à Mme C dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire comprise dans l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 9 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane dans cette attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER

N°2300401