Litigant Withdraws Emergency Application to Compel Residency Appointment After Future Date Scheduled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, citing repeated prior requests. The prefect responded by indicating a scheduled appointment existed for a future date, but subsequently, the litigant formally withdrew the request for relief. Consequently, the emergency judge accepted the unqualified withdrawal of the application, thereby concluding the proceedings without ruling on the underlying merits of the initial claim or the urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Emergency Application to Compel Residency Appointment After Future Date Scheduled: The prefect responded by indicating a scheduled appointment existed for a future date, but subsequently, the litigant formally withdrew the request for relief. Consequently, the emergency judge accepted the unqualified withdrawal of the application, thereby concluding the proceedings without ruling on the underlying merits of the initial claim or the urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of Mr. A's request, although the explicit legal basis for this act is not cited in this specific article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Ekibat, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 17 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Il informe le tribunal qu'il est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 décembre 1980, a sollicité à plusieurs reprises auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande.
3. Suite à sa convocation pour un rendez-vous en préfecture le 17 mars 2023, par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.