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2300400 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Urgent Travel Document Dismissed Due to Expired Medical Deadline

Numéro de cause 2300400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a travel document within fifteen days for necessary medical treatment, arguing urgency and utility, but the administrative judge rejected the application because the requested medical appointment date had already passed, meaning the specific relief sought no longer met the statutory requirement of urgency under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire claim, including ancillary costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Claim for Urgent Travel Document Dismissed Due to Expired Medical Deadline: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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document de voyage délai légal ressortissants étrangers traitement médical production tardive de pièces autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding costs.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the request, which is the main operative decision.
Article L. 522-3 du même code
Although not explicitly cited in the operative part, the reasoning points to Article L. 522-3 to justify the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the main operative decision.

Article L. 522-3 du même code

Although not explicitly cited in the operative part, the reasoning points to Article L. 522-3 to justify the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de Guadeloupe de lui délivrer un laissez-passer, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile car elle doit avoir accès à des soins médicaux ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 22 juillet 1990,fait valoir que le préfet doit impérativement lui remettre un laissez-passer consulaire avant le 16 mai 2023, pour se rendre à un rendez-vous médical à Paris. Toutefois, en l'état du dossier et au regard la date du rendez-vous, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'urgence exigé par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2023

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol