State Liability for Failure to Rehouse Recognized Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in 2010 due to prolonged non-response to her social housing application, sought damages from the State for failure to be rehoused, arguing fault and resulting prejudice, including for her minor children. The court ruled that the State's failure to secure housing after the commission's decision engaged its responsibility for the resulting difficulties in living conditions for the applicant only, rejecting claims on behalf of the children. Considering the claimant had subsequently entered a temporary one-month renewable lease after the statutory deadline passed, the court held the State liable for damages covering the period from September 2011 to the judgment date, awarding €14,155 and ordering the State to pay €1,100 towards the claimant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Recognized Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to secure housing after the commission's decision engaged its responsibility for the resulting difficulties in living conditions for the applicant only, rejecting claims on behalf of the children. Considering the claimant had subsequently entered a temporary one-month renewable lease after the statutory deadline passed, the court held the State liable for damages covering the period from September 2011 to the judgment date, awarding €14,155 and ordering the State to pay €1,100 towards the claimant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay compensation to Ms. A for damages.
This provision is cited in the dispositive order (Article 2) concerning the payment of costs to the lawyer due to legal aid.
This provision is cited in the dispositive order (Article 2) concerning the payment of costs to the lawyer under Article 66 of the JAL (L. 761-1 CJR is the article establishing the entitlement to recover costs under Article 66 CJR, mentioned in the initial request and reiterated in the dispositive).
This article orders the State to pay a specific sum to the lawyer based on legal aid provisions.
This article rejects the remainder of the claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le
3 janvier 2025, Mme H A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants G et E A, B et F C, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 43 500 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 mars 2010 ;
- le logement qu'elle occupe est inadapté à ses besoins ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et, les observations de Me Amzallag représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
24 mars 2010, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 novembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 43 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 24 mars 2010 au motif qu'elle est en attente d'un logement depuis un délai supérieur à celui prescrit par la règlementation. Il résulte de l'instruction que le 24 mars 2011, la requérante a conclu un contrat de bail avec l'Office public de l'habitat Seine-Saint-Denis pour une durée d'un mois renouvelable et doit dès lors être regardée comme étant hébergée ou logée temporairement dans un établissement ou un logement de transition et constitue ainsi un autre motif au sens des dispositions du II de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A, qui réside dans ce logement temporaire avec ses quatre enfants, nés en 2004, 2010, 2016 et 2019, a évolué. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 septembre 2011 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 14'155 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 14'155 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amzallag, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amzallag de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 14'155 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Amzallag, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à Me Amzallag et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. D
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.