Commercial Driver Suspension Challenge Overruled Due to High BAC and Prior Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a six-month administrative suspension of their driving license, arguing the suspension severely and immediately prejudiced their professional activity as a commercial sales representative, and that the suspension order was illegal due to issues like author incompetence, insufficient motivation, and the availability of an alternative measure, specifically the installation of an alcohol interlock device. The court rejected the request for suspension because, despite the claimed professional hardship, the gravity of the underlying offense—driving with an alcohol level over four times the contravention limit and more than double the criminal limit—combined with the petitioner's history of numerous prior traffic violations, outweighed the urgency requirement, thus precluding the granting of relief under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Commercial Driver Suspension Challenge Overruled Due to High BAC and Prior Offenses: The court rejected the request for suspension because, despite the claimed professional hardship, the gravity of the underlying offense—driving with an alcohol level over four times the contravention limit and more than double the criminal limit—combined with the petitioner's history of numerous prior traffic violations, outweighed the urgency requirement, thus precluding the granting of relief under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This is the substantive legal basis relied upon by the applicant for the suspension request, which the court ultimately used to reject the claim because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300398, M. C B, demeurant 3 rue Michel Ange à Sucy-en-Brie ( 94370), représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/04602 du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait de ce titre.
M. B soutient que :
* la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle ; ce dernier exerce une activité professionnelle de VRP commercial au sein d'une société spécialisée dans les activités de production-commercialisation de vérandas et abris de piscine ; il est dès lors incontestable que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il viole l'article R. 224-6 du même code puisqu'il aurait dû bénéficier des dispositions du décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière permettant à ce dernier de ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage ;
- il viole les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'y a en effet aucune urgence ou des circonstances exceptionnelles caractérisées pour que le préfet déroge à l'obligation prévue aux dispositions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- compte tenu des infractions mentionnées dans le relevé d'information intégral (RII) de M. B, les exigences en matière de sécurité routière s'opposent à ce que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que sa signataire a bien reçu délégation de signature de la préfète par arrêté du 12 mai 2022 ; de plus, la décision contestée est parfaitement motivée en droit comme en fait ; en outre, elle n'est entachée d'aucun vice de procédure compte tenu de l'urgence au sens du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le recours au système d'éthylotest anti-démarrage (EAD) de l'article R. 224-6 du code de la route n'est qu'une alternative à la suspension de permis de conduire ; au surplus, cette disposition n'est pas contraignante et ne présente aucun caractère obligatoire ; enfin, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée à M. B et de ses antécédents routiers, la décision querellée n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2022 ;
- la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2300270 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.
Ni M. B, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 2022/04602 en date du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. C B, né le 14 février 1965 à Fontenay-le-Comte, pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait de ce titre. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
S'agissant de l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. M. B soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle ; le requérant exerce en effet une activité professionnelle de VRP commercial au sein d'une société spécialisée dans les activités de production-commercialisation de vérandas et abris de piscine ; M. B en déduit qu'il est dès lors incontestable que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B que les faits à l'origine de sa suspension de permis de conduire sont graves, en l'espèce une conduite sous l'emprise d'alcool avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,10 mg/l d'air expiré, pour une limite contraventionnelle fixée à 0,25 mg/l et une limite délictuelle à 0,4 mg/l. Ainsi, le taux retenu est plus de quatre fois supérieur à la limite contraventionnelle et plus du double de la limite délictuelle. De plus, il résulte du relevé d'information intégral (RII) de l'intéressé que celui-ci est coutumier des infractions au code de la route puisqu'il comptabilise 8 excès de vitesse inférieurs à 20 km/h entre 2011 et 2020, et deux suspensions de permis d'un mois et quinze jours en 2004 et de 49 jours en 1999. Compte tenu de la gravité et de la dangerosité de l'infraction routière qui est à l'origine de la décision dont M. B demande la suspension, et compte tenu aussi de ce que l'intéressé est coutumier des infractions au code de la route, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. DLa greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300398